Article R231-55 du Code du travail
Article R231-54-17
Article R231-55-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Travail - Hygiene Et Securite - Maitres Nageurs Travaillant Dans Des Piscines Couvertes. Classement Dans La Liste Des Professions Insalubres
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 20 mars 1995

Dans le cas d'espece et compte tenu des risques cites par la question, seraient notamment susceptibles d'etre invoquees les regles relatives a l'exposition au bruit (articles R. 232-8 et suivants du code du travail) et aux agents chimiques dangereux dont le chlore et ses derives (R. 231-55 et suivants du code du travail).

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2Base de données juridiques
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Article Tableau n° 1 Tétanos professionnel Article Tableau n° 2 Ankylostomose professionnelle Article Tableau n° 4 Charbon professionnel Article Tableau n° 5 LEPTOSPIROSES Article Tableau n° 5 bis Maladie de Lyme Article Tableau n° 6 Brucelloses Article Tableau n° 7 Tularémie Article Tableau n° 8 Sulfocarbonisme professionnel Article Tableau n° 10 Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A. - Irritation : - dermite d'irritation ; […] lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.

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Décision1

[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, […] faisait tout simplement état d'un poste de travail de prothésiste dentaire, sans autre précision, que les dispositions de l'article R 231-54-1 ancien du code du travail, alors en vigueur, […] de manière à recueillir ses conseils quant à l'utilisation par B C de produits particulièrement dangereux eu égard à l'asthme dont ce salarié se déclarait atteint, dans les conditions définies par les articles R 241-41 3° et R2 141-42 anciens du code du travail .

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