Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
Article Tableau n° 1 Tétanos professionnel Article Tableau n° 2 Ankylostomose professionnelle Article Tableau n° 4 Charbon professionnel Article Tableau n° 5 LEPTOSPIROSES Article Tableau n° 5 bis Maladie de Lyme Article Tableau n° 6 Brucelloses Article Tableau n° 7 Tularémie Article Tableau n° 8 Sulfocarbonisme professionnel Article Tableau n° 10 Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies A. - Irritation : - dermite d'irritation ; […] lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.
Lire la suite…[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, […] faisait tout simplement état d'un poste de travail de prothésiste dentaire, sans autre précision, que les dispositions de l'article R 231-54-1 ancien du code du travail, alors en vigueur, […] de manière à recueillir ses conseils quant à l'utilisation par B C de produits particulièrement dangereux eu égard à l'asthme dont ce salarié se déclarait atteint, dans les conditions définies par les articles R 241-41 3° et R2 141-42 anciens du code du travail .
Dans le cas d'espece et compte tenu des risques cites par la question, seraient notamment susceptibles d'etre invoquees les regles relatives a l'exposition au bruit (articles R. 232-8 et suivants du code du travail) et aux agents chimiques dangereux dont le chlore et ses derives (R. 231-55 et suivants du code du travail).
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