Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
[…] Estimant son licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse M me Y a le 10 novembre 2008 saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE, […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 4724. 10 du code du travail alinéa 1 er « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail », […] Attendu par ailleurs qu'en application des articles R . 4624. 21 et R . 4624. 22 du code du travail « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail…. après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel »… « Cet […]
[…] la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; […] qu'aux termes de l'article R. 4724-10 du code du travail alinéa 1er « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail », […] par ailleurs qu'en application des articles R . 4624-21 et R . 4624-22 du code du travail « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail…. après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou […]