Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à rester dans la zone affectée.
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
[…] — que la décision de l'inspecteur du travail est illégale en ce qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une exposition des salariés de la société Atos Origin pouvant justifier l'application des articles R. 231-54-3 1°, R. 231-56 III f et R. 231-56 5 du code du travail, […] qu'il considérait, cette activité de prétraitement ne s'étant pas arrêtée, que ses salariés subissaient une exposition professionnelle à des produits cancérogènes, même si cette exposition n'était pas générée par leur propre activité et lui demandait notamment de faire application des dispositions des articles R.231-54-3 1°, R. 231-56-3 III f et R. 231-56-5 du code du travail, alors applicables, […]
[…] née le 05 Mai 2003 à [Localité 78] […] [Adresse 56] […] Vu les articles R 231-51 à R 231-59-2 anciens du code du travail et les articles R 4411-2 et R 4412-39 et suivants du code du travail ; […] est considérée comme agent cancérogène toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, […] L'article R231-56-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 février 2001 prévoit que : […] L'article R231-56-11 du code du travail disposait que : […] 1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ; […] L'article R231-54-5 du code du travail énonçait que :
[…] R231 -54-3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231 -54-4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231 -54-5 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-6 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-7 (V) Modifie Code du travail - art. R231 -54-8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231-56 […]
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