Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
[…] Ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, Monsieur E A ne peut utilement alléguer d'un défaut de respect par la société SEIFEL des dispositions des articles R 231-66 et R 231-71 du Code du travail , dans leur version applicable à l'espèce (devenus les articles R 4541-1, R 4541-2 et R4541-8 ) prescrivant à l'employeur de faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques encourus et d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que l'intéressé a suivi un stage de cariste du 22 au 23 juillet 1994, […]
[…] prescrite par l'article R. 231-71, devenu R. 4541-8 du code du travail, avait commis une faute, l'arrêt constate que M. Y… a donné des versions différentes des circonstances de l'accident litigieux, […] A cet égard, l'article R 231-71 de l'ancien Code du travail (devenu R 4541-8 du Code du travail) prescrit à l'employeur de faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière correcte et d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations.
[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'. […] — Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.