Article R4541-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions152


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2023, n° 20/01002
Infirmation partielle

[…] 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; […] Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir dispensé au salarié une formation suffisante et adéquate sur les gestes et postures comme l'article R4541-8 du code du travail lui en fait obligation.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Manutention·
  • Maintenance·
  • Carton·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Barème

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, n° 20/05413
Infirmation

[…] De surcroît, l'article R. 4541-8 du code du travail prévoit que l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques et d'une formation adéquate à l'exécution de ces opérations.

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  • Salariée·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Travail dissimulé·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Rappel de salaire·
  • Requalification

3Cour d'appel de Bourges, 6 mars 2015, n° 14/00586
Confirmation

[…] — 20 241,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois), […] Sur ce dernier point, il convient de rappeler les dispositions de l'article R4541-9 du code du travail, lequel dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

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  • Livraison·
  • Mise à pied·
  • Manutention·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Client·
  • Titre·
  • Accessibilité·
  • Congé·
  • Licenciement
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