Article R232-1-13 du Code du travail
Article R232-1-12
Article R232-1-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire1

1Agriculture - Traitements - Produits Phytosanitaires. Stockage. Sécurité. Réglementation
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

En particulier, la réglementation issue du code du travail prévoit que le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques doit être spécifique à ces produits. Il doit être aéré, […] sont séparés lorsqu'ils ont un caractère d'incompatibilité physico-chimique (séparation des inflammables et des comburants, par exemple...) au titre de l'article R. 231-54-7 du code du travail. Afin de lutter sans délai contre un début d'incendie, un extincteur doit être placé à proximité du lieu de stockage (art. R. 232-12-17 du code travail). […] il doit comporter un panneau « produits toxiques » (art. R. 232-1-13 du code du travail). […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-16.306, InéditCassation

[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, devenus R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 ; […] prévus aux articles R 233-1, R 233-5, R 233-6, R 232-1-3 et 232-1-13 du Code du Travail ; que ce jugement ne s'applique pas à la société MULTISERV SUD, qui n'a pas été poursuivie pour ces faits devant la juridiction pénale ; que n'est pas produit aux débats le rapport de l'inspecteur du travail faisant suite à l'accident de Monsieur X… ; […]

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