Article R4224-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

[…] Le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain a pour conséquence de permettre à un tiers de pouvoir contester votre autorisation durant un an à partir de l'achèvement de vos travaux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489028&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 4224-24 et suivants du Code du travail)

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www.convention.fr · 16 mars 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 juin 2023, n° 21/04152
Infirmation

[…] — en n'aménageant pas le lieu de travail en infraction avec les dispositions des articles R. 4221-1, R. 4224-3, R. 4224-20 et R. 4224-24 du code du travail et celles de l'arrêté du 4 novembre 1993 (absence de séparation des zones de circulation des piétons et équipements de travail mobiles ; absence d'aménagement de la zone de chargement/déchargement) ;

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  • Autres demandes contre un organisme·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 8 février 2012, n° 12/00308

[…] — le maintien effectif des protections collectives contre le risque de chute de hauteur, — la matérialisation et la délimitation physique par des dispositifs rigides des voies de circulation piétons, ainsi que des zones de stockage et d'entreposage des matériaux, avec au besoin mise en place d'étaiement de reprise des charges après évaluation du risque, — la mise en place d'une signalisation conforme à l'article R4224-24 du code du travail pour l'évacuation rapide en cas d'urgence, — l'évacuation des déchets et gravats présents dans les étages, sur la toiture et les terrasses par un moyen de manutention approprié, — la clôture du chantier avec mise en place d'un seul accès,

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  • Protection·
  • Évacuation des déchets·
  • Plan·
  • Passerelle·
  • Stockage·
  • Installation·
  • Amiante

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 16-87.138, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, R. 4224-3 et R. 4224-24 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Personne morale·
  • Homicide involontaire·
  • Camion·
  • Pouvoir de direction·
  • Inspection du travail·
  • Personnes physiques·
  • Personnes·
  • Gérant
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