Article R232-1-14 du Code du travail
Article R232-1-13
Article R232-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juillet 2020, n° 19/01205Infirmation

[…] Il affirme que, selon la CPAM, il pouvait prétendre, au visa de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente à hauteur de 3.214,21 euros. […] risque de chute d'objets n'avait été mise en place conformément aux dispositions de l'article L230-2 du code du travail et que l'encombrement de l'atelier était tel que l'utilisation d'équipements de manutention (chariots élévateurs, trans-palettes) dans une allée dont la largeur atteignait en certains endroits 34 cm était impossible ce qui était contraire aux dispositions de l'article R232-1-14 du code du travail ;

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