Article R4224-18 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


1Les locaux de travail
www.legisocial.fr · 30 août 2017

2Nettoyage des locaux
www.editions-tissot.fr
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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 5 mai 2017, n° 14/03826
Confirmation

[…] En effet, selon l'article R. 4224-18 du Code du travail, 'les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. […]

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  • Stock·
  • Dépôt·
  • Gestion·
  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Directive·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Avertissement

2Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013, 12/01017
Infirmation partielle

[…] Il ne s'agit pas là d'une installation ou d'un dispositif technique, tels que visés par l'article R 4224-17 du code du travail qu'invoque M. X… : une fenêtre appartient aux locaux de travail, qui doivent aux termes de l'article R4224-18 du même code être « régulièrement entretenus et nettoyés » ;

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  • Ébénisterie·
  • Faute inexcusable·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Système·
  • Ouverture·
  • Sécurité·
  • Maladie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 janvier 2021, n° 18/12977
Infirmation

[…] Elle ajoute que son employeur a violé son obligation de sécurité et notamment les articles R 4224-18 et R 4225-5 du code du travail qui l'obligent respectivement à entretenir et nettoyer régulièrement les locaux de travail et leurs annexes et à mettre un siège à disposition de chaque salarié, […] De manière générale, la société H&M ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité et notamment d'avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement et pour se trouver en conformité avec les dispositions du code du travail prévoyant des conditions de travail décentes et notamment avec les articles R4224-18 et R4225-5.

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  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Management·
  • Titre·
  • Arrêt maladie·
  • Médecin du travail·
  • Conditions de travail
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Document parlementaire0

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