Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
[…] Le tribunal judiciaire a retenu que le juge correctionnel a relaxé la société [11] en considération de l'absence de lien de causalité entre la non-conformité du parking et l'accident du salarié et de l'absence de manquement de la société à son obligation de sécurité imposée par l'article R. 4224-18 du code du travail, la société ayant adopté un plan de déneigement confié à l'entreprise [12], l'accident ayant lieu en raison des manquements de cette dernière, et ce malgré l'intervention en urgence d'une équipe interne pour remédier à la situation dès qu'elle avait été informée de la situation.
[…] N° RG 18/05244 […] Y réplique que son poste de travail l'amenait à utiliser fréquemment des escaliers, qu'il résulte des articles R.4224-3, R.4224-18 et R.4534-75 du code du travail que les lieux de travail et en particulier les escaliers doivent être maintenus libres de tout encombrement inutile, que lors de son accident il a chuté dans un escalier encombré, que son employeur ne justifie pas avoir évalué les risques, les plans de prévention dont il se prévaut étant postérieurs à son accident du travail, […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12977 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YED […] Elle ajoute que son employeur a violé son obligation de sécurité et notamment les articles R 4224-18 et R 4225-5 du code du travail qui l'obligent respectivement à entretenir et nettoyer régulièrement les locaux de travail et leurs annexes et à mettre un siège à disposition de chaque salarié, […] la société H&M ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité et notamment d'avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement et pour se trouver en conformité avec les dispositions du code du travail prévoyant des conditions de travail décentes et notamment avec les articles R4224-18 et R4225-5.