Article R232-12-18 du Code du travail
Article R232-12-17
Article R232-12-19
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire1

1Règlementation pour la protection
atousante.com · 15 janvier 2013

[…] assurer la protection des personnes contre l'incendie. […] Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article R. 232-12-18 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV. Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l'article R. 232-12 -14 du code du travail […]

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 11 décembre 2015, n° 2015006132

[…] Protêts Néant 12/05/2015 – - […] Originairement ledit fonds a été créé par Madame AB AC le 18 juillet 2000. […] la situation de l'établissement au regard des obligations résultant des articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et R 232-12 et suivants du Code du Travail relatifs à la prévention des risques d'incendie et d'électrocution ; […] — des dispositions de l'article R 232-12-18 du Code du Travail prévoyant que l'établissement doit être équipé d'un système d'alarme sonore ; […] — des dispositions de l'article R. 232-12-21 aux termes desquelles la consigne susvisée doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 3 juin 2016, n° 2016002036

[…] 12 […] 18 […] — - connaître, pour l'avoir vu et visité et pour avoir pris connaissance des déclarations ci-dessus du vendeur et des rapports y afférents, la situation de l'établissement au regard des obligations résultant des articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et R 232-12 et suivants du Code du Travail relatifs à la prévention des risques d'incendie et d'électrocution ; […] — - des dispositions de l'article R 232-12-18 du Code du Travail prévoyant que l'établissement doit être équipé d'un système d'alarme sonore ; […] et de l'article R. 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 23 septembre 2009, n° 08/03082Confirmation

[…] — ainsi, il résulte de l'article R232-12-21 ancien et R232-12-20 du code du travail que des essais et visites périodiques doivent être réalisés au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires ; […] — par ailleurs, à la date de l'accident, toutes les sirènes de reprise de poste étaient centralisées sur un seul émetteur avec la sirène d'alarme d'évacuation au mépris des dispositions de l'article R232-12-18 alinéa 3 du code du travail ;

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