Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. […] Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ZELMA et à la direction régionale du travail, […]
[…] après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; […] être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]
[…] 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R. 232-2-2 du Code du travail, de mettre à la disposition du personnel des vestiaires pourvus d'armoires individuelles pouvant être fermées à clé, […] qu'en jugeant qu'il n'est pas démontré que de telles exigences s'appliquent dans ce type d'établissements, la cour d'appel a donc violé ensemble lesdites dispositions ;2 / que dans sa lettre envoyée le 26 novembre 1998 à la directrice de l'établissement, M me X… soulignait qu'à défaut d'application de l'article 35 de la convention collective, les effets personnels n'étaient pas protégés ; […]
M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle interpretation il donne des articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail concernant les installations sanitaires et plus precisement les vestiaires. […]
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