Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Il résulte des dispositions combinées des articles R.4228-1 à R.4228-6 du code du travail, qui trouvent leur origine dans la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, que les obligations pesant sur les employeurs en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés visent à prévenir les accidents du travail pouvant résulter de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier. Dès lors, pour examiner les conditions de dérogation prévues par l'article R. 4534-137 du code du travail, la durée totale du chantier, […] 6. […] relatifs à l'amende administrative, d'une part, et R. 4228-1 à R. 4228-3, R. 4228-6, R. 4228-7 et R. 4228-23 du même code, […]
[…] Les articles R 4228-1, R 4228-2, R 4228-6 et R 4228-10 du code du travail prévoient que 'l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches'. […] 6° Sur l'absence des institutions représentatives du personnel […] Selon l'article R.4321-4 du code du travail : 'L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.'
[…] - elle méconnait les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail ; […] 6. […] Si la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'article R. 4228-2 du code du travail n'étaient pas applicables, en l'absence d'obligation de port des vêtements de travail, il est toutefois constant qu'elle met à disposition des salariés des vêtements de travail comme des t-shirts et des polaires. […] La seule circonstance invoquée par la société requérante que cet équipement ne nécessite pas de se changer dans des vestiaires dédiés, n'est pas de nature à exonérer cette dernière des obligations de l'article R. R. 4228-2 précité. […]
En vertu de l'article R.4228-6 du code du travail, applicable aux Hôpitaux civils de Colmar sur le fondement du 3° de l'article L.4111-1 du même code, les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant d'armoires individuelles ininflammables, munies d'une serrure ou d'un cadenas. […] Il incombe à l'établissement employeur, […]
Lire la suite…