Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
[…] qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. […] être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 232-10-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « (…)Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, […] dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code. […]
[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, […] des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, […]
[…] Elle soutient que la mention des voies et délais de recours portée sur la notification de la mise en demeure du 30 juillet 2004 étant erronée, aucune tardiveté ne peut être opposée à son recours préalable posté le 6 août 2004 ; que la configuration de ses locaux et l'emploi de nombreux salariés à temps partiel font obstacle à ce qu'elle puisse se conformer à cette mise en demeure ; qu'elle peut se prévaloir, en application de l'article R. 232-2-7 du code du travail, d'une dérogation aux dispositions des articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code ; […] N° 07VE02293 2