Article R232-5-9 du Code du travail
Article R232-5-8
Article R232-5-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0503741Rejet

[…] Audience du 9 octobre 2008 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 073724Rejet

[…] doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés. (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] l'article R232 -2-2 : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. (…) Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. », […] l'article R 232 -2- 5 « (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] R […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727Infirmation

[…] (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, […] R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, […] R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, […] l'usine en cause ait été assujettie en raison de certains modes de travail et de l'émission de substances dangereuses ou gênantes sous forme de gaz, vapeurs ou aérosols à des prescriptions particulières au sens de l'article L. 231-2 du Code du travail et des articles R. 232-5-1 et 232-5-5 du même code sur les locaux à pollution spécifique où il peut être déterminé au titre des prescriptions particulières précitées des valeurs limites ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).