Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
[…] Audience du 9 octobre 2008 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;
[…] doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés. (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] l'article R232 -2-2 : « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. (…) Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. », […] l'article R 232 -2- 5 « (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […] R […]
[…] (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, […] R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, […] R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, […] l'usine en cause ait été assujettie en raison de certains modes de travail et de l'émission de substances dangereuses ou gênantes sous forme de gaz, vapeurs ou aérosols à des prescriptions particulières au sens de l'article L. 231-2 du Code du travail et des articles R. 232-5-1 et 232-5-5 du même code sur les locaux à pollution spécifique où il peut être déterminé au titre des prescriptions particulières précitées des valeurs limites ;