Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
[…] ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [R] ; […] Le 3 avril 2024, la société [8] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. […] Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044). […] Le franchissement de ce seuil devait, par application des dispositions combinées des articles R.232-8-1, R.232-8-3 et R.232-8-5 du code du travail alors applicables et dans leur rédaction applicable au litige, conduire l'employeur à réaliser au minimum les actions suivantes :
[…] elle observe que si la Cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et ordonner une expertise médicale judiciaire, celle-ci ne pourrait concerner que les préjudices personnels visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. […] Attendu que l'article R. 232-8 du code du travail résultant du décret n° 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, […] ce qui était conforme aux dispositions alors applicables de l'article R. 232-8-3 du code du travail ; […] DISPENSE l'appelant du paiement du droit prévu par l'alinéa 2 de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
[…] des risques dus au bruit ont été modifiées pendant la période litigieuse durant laquelle M. B… exerçait ses fonctions sous la pyramide du Louvre ; […] les articles R 232-8 et suivants du code du travail ont été abrogés par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail , […] et remplacés par les articles R 231-125 et suivants du même code, […] Considérant que l'article R. 232-8 du code du travail […]