Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2024, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/351
Rôle N° RG 24/04249 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2MV
S.A.S. [8] (DITE [8])
C/
[H] [N]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00421.
APPELANTE
S.A.S. [8] (DITE [8]), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[H] [N] a été salarié de la [8] (société [8]) de janvier 2000 à septembre 2008 puis de la [5] (société [5]) du 1er octobre 2008 au 17 janvier 2012 en qualité d’échafaudeur calorifugeur.
Une hypoacousie de perception bilatérale lui a été diagnostiquée selon certificat médical initial du 5 juin 2012 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le même jour.
Après enquête, par courrier du 25 septembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à l’assuré ainsi qu’à la société [5], dernier employeur de l’intéressé, une décision de prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle en vertu du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le 6 novembre 2012, la caisse a notifié à M.[H] [N] la fixation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 26 % et l’ attribution d’une rente.
Le 13 juillet 2013, M.[H] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille qui, par jugement du 14 juin 2017, a porté le taux d’incapacité permanente de l’intéressé à 43%. Sa décision a été confirmée par arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents de travail le 14 janvier 2021.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, le 31 mars 2014, M.[H] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après radiation et remise au rôle, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
La procédure a été de nouveau radiée puis remise au rôle.
Par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la demande de la société [8] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de l’assuré;
dit que la maladie professionnelle de M.[H] [N] était due à la faute inexcusable des sociétés [8] et [5] ;
ordonné la majoration de la rente au maximum laquelle suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité;
ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [R] ;
rappelé que la date de consolidation a été fixée au 5 juin 2012;
rappelé que la caisse devrait faire l’avance des frais d’expertise;
fixé la provision due à M.[H] [N] à hauteur de 8.000 euros ;
dit que la caisse verserait directement à M.[H] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de la société [8] à hauteur de 73 % et à l’encontre de la société [5] à concurrence de 27% et que la caisse pourrait recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux initialement notifié de 26% d’IPP ;
condamné in solidum les sociétés aux dépens et à payer à M.[H] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Les premiers juges ont estimé que :
la société [8] n’était pas recevable à soulever l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie par la caisse dans le cadre d’une instance ouverte par un salarié en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
au service de la société [8], M.[H] [N] a été confronté à des niveaux de bruit excessifs, laquelle ne pouvait pas ignorer les dangers de cette exposition, alors que ces niveaux n’ont jamais été précisément mesurés, ce qui empêchait de prendre des mesures utiles et d’équiper le salarié de protections auditives efficaces ;
au service de la société [5], M.[H] [N] a également été confronté à des niveaux de bruit excessifs, laquelle ne pouvait pas plus ignorer les dangers de cette exposition, alors que ces niveaux n’ont pas été précisément mesurés, ce qui empêchait de prendre des mesures utiles et d’équiper le salarié de protections auditives efficaces ;
il incombait de réaliser un partage de responsabilité au prorata du temps passé par M.[H] [N] au service de ses différents employeurs;
Le 3 avril 2024, la société [8] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [8] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M.[H] [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement, si le jugement venait à être confirmé sur le principe de la faute inexcusable, elle demande :
l’infirmation du jugement au titre de la provision et du partage de responsabilité;
à la cour de rejeter la provision demandée par M.[H] [N] et de retenir un partage de la responsabilité la concernant à concurrence de 10% ;
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de M.[H] [N] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle n’a jamais été consultée lors de l’instruction de la demande de M.[H] [N] par la CPAM ;
la maladie de M.[H] [N] ne lui est pas imputable en ce que:
— M.[H] [N] n’a jamais rencontré aucun problème auditif quand il était salarié;
— le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 42 des maladie professionnelles est dépassé ;
— M.[H] [N] n’a pas réalisé, quand il était à son service, les travaux listés dans le tableau évoqué ci-dessus;
elle n’a commis aucune faute inexcusable en ce que:
— elle n’avait aucune conscience du danger alors qu’elle a mis à disposition de l’intéressé des bouchons d’oreilles, qu’elle a publié des flashs info sur l’exposition au bruit et qu’aucun de ses salariés n’a présenté de lésion du type de celles de M.[H] [N];
— M.[H] [N] a bénéficié de formations régulières ;
— le matériel de protection donné à M.[H] [N] était conforme;
— M.[H] [N] a bénéficié d’un suivi médical renforcé;
le partage de responsabilité opéré à son endroit par le tribunal est excessif en ce que le délai de prise en charge de sa pathologie est dépassé et que la médecine du travail l’avait déclaré apte à son poste ;
le recours de la CPAM doit s’exercer pour le capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base du taux notifié de 26% ;
M.[H] [N] ne justifie pas des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique ;
M.[H] [N] ne justifie pas de sa demande de provision ;
Dans ses conclusions, portant appel incident, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [5] demande :
sur le caractère professionnel de la maladie :
— principalement l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de M.[H] [N] ;
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise ;
sur la faute inexcusable :
— principalement l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de M.[H] [N] ,
— subsidiairement la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité entre les deux sociétés au prorata du nombre d’années passées ;
la confirmation du jugement sur 'la majoration de la rente’ pour lequel le recours de la CPAM a été limité à concurrence du taux de 26 % d’IPP opposable à l’employeur ;
sur l’indemnisation du préjudice :
— principalement l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué une provision de 8.000 euros à M.[H] [N] et le rejet de sa demande sur ce point ;
— subsidiairement, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour évaluer les différents préjudices de M.[H] [N] ;
la condamnation de M.[H] [N] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que:
les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en ce que :
— M.[H] [N] n’a pas accompli les travaux prévus par la liste limitative de ce tableau de telle façon que la maladie de l’intéressé ne lui est pas imputable;
— les pièces dont se prévaut M.[H] [N] sont générales et ne démontrent pas une quelconque exposition à des bruits traumatisants lorsqu’il était à son service;
aucune preuve n’est rapportée tenant à la démonstration de sa conscience du danger auquel M.[H] [N] était exposé ;
aucun de ses salariés n’a jamais déclaré de lésion identique à celle de M.[H] [N];
M.[H] [N] a bénéficié de formations ainsi que d’un suivi médical renforcé qui a donné lieu à une aptitude sans réserve;
le partage de responsabilité opéré par le tribunal prend exactement compte l’exposition au risque de M.[H] [N] chez ses différents employeurs;
seul le taux initial de 26 % d’incapacité lui est opposable ;
M.[H] [N] ne justifie pas des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice d’agrément et de son préjudice esthétique ;
M.[H] [N] ne justifie pas de sa demande de provision ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [N] demande la confirmation du jugement, à titre principal le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’évaluer son préjudice, subsidiairement la réouverture des débats et encore plus subsidiairement la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, il réclame que soit ajoutée au jugement la disposition selon laquelle la majoration de la rente à son taux maximum suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente ainsi que la condamnation de chacune des sociétés à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il met en exergue que:
sa pathologie respecte les conditions posées par le tableau de maladie professionnelle n° 42 en ce que:
— la condition médicale est remplie ;
— il a été exposé pendant 12 ans à des bruits lésionnels et a cessé son activité le 17 janvier 2012, se prévalant d’un certificat médical initial du 5 juin 2012;
— en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition ;
— il a réalisé le montage d’échafaudages en utilisant des cisailles, des tournevis, des visseuses, des dévisseuses, des clés d’échafaudage, des marteaux dans un environnement très bruyant puisqu’il travaillait dans des usines pétrochimiques et sidérurgiques ;
— le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu’il décrit à l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu’il énumère limitativement sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci ;
— les sociétés [8] et [5] ne renversent pas la présomption d’imputabilité ;
si la cour venait à estimer que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, il conviendrait de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
la faute inexcusable des deux sociétés est établie dans la mesure où intervenant dans des usines très bruyantes, il aurait dû recevoir une formation spécifique à ce risque, les mesures de protection dont il a bénéficié étant insuffisantes ou inexistantes ;
le surplus de la décision entreprise doit être confirmée ;
dans l’hypothèse où la cour ferait usage de son pouvoir d’évocation sur l’indemnisation de ses préjudices, il conviendrait de procéder à une réouverture des débats ;
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s’en rapporte sur les mérites de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Dans le cas où le jugement serait infirmé, elle sollicite de la cour qu’elle condamne M.[H] [N] à lui rembourser les sommes qui lui ont été réglées au titre de la provision et de la majoration de la rente.
Elle souligne que :
elle a pris en charge la pathologie de M.[H] [N] ;
elle s’en rapporte à droit sur le surplus de l’argumentation développée par les parties ;
MOTIFS
La cour relève que les développements de la société [8] sur le fait qu’elle n’a pas été consultée par la CPAM lors de l’instruction de la demande de M.[H] [N] n’interviennent au soutien d’aucune demande de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie de M.[H] [N]
1.1. Sur la contestation par les sociétés [8] et [5] du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[H] [N]
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La contestation du caractère professionnel de la pathologie de M.[H] [N], introduite pour la première fois en cause d’appel par la société [8], a un lien suffisant avec la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie par la CPAM présentée par cette société aux premiers juges dont elle est le complément nécessaire.
Ce préalable étant posé, les premiers juges, qui étaient saisis d’une demande de la société [5] tendant à écarter l’imputabilité de la maladie au travail de M.[H] [N], n’ont pas statué sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de l’assuré par cette société en estimant qu’il n’était pas nécessaire d’y répondre alors même que l’assuré concluait à la confirmation de ce caractère. C’est pourquoi la cour doit statuer sur ce point.
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale;
En l’espèce, la pathologie de M.[H] [N] a été prise en charge par la CPAM sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :
désignation de la maladie : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, le diagnostic de cette hypoacousie étant établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz;
délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) ;
liste limitative des travaux :
1) – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage,le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres
textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des
dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage des volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
S’agissant de la condition médicale tenant à la désignation de la maladie, qui n’est au demeurant pas contestée par les appelantes, il résulte du colloque médico-administratif du 29 août 2012 que le médecin-conseil de la CPAM a retenu l’existence d’une hypoacousie bilatérale de perception dont la première constatation médicale remonte au 5 juin 2012 et dont le diagnostic est corroboré par un audiogramme. En conséquence, le médecin-conseil en a tiré la conclusion selon laquelle la condition médicale du tableau était bien remplie.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, comme le relève à juste titre M.[H] [N] , il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.269, Bull. 2012, II, n° 195).
En l’espèce, M.[H] [N] a travaillé chez [8] de janvier 2000 à septembre 2008 puis chez [5] du 1er octobre 2008 au 17 janvier 2012 en qualité d’échafaudeur calorifugeur. Il justifie donc d’une durée d’exposition de plus d’une année, soit 12 ans.
La première constatation médicale de la maladie datant du 5 juin 2012, cette dernière est intervenue dans un délai inférieur à un an à compter de la cessation d’exposition au risque, soit postérieurement au 17 janvier 2012. Cette première constatation médicale du 5 juin 2012 permet à la cour d’estimer que le moyen tiré de l’aptitude de M.[H] [N] constatée par des visites médicales antérieures est inopérant puisque les premiers signes de la maladie de M.[H] [N] se sont manifestés six mois après la cessation d’activité de l’assuré.
Il en résulte que la condition tenant au délai de prise en charge telle que prévue par le tableau des maladies professionnelles numéro 42 est remplie.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux dont les sociétés [8] et [5] exposent qu’elle n’est pas satisfaite, il convient de rappeler que dès lors que les conditions d’ exposition au risque sont réunies, il importe peu que le salarié n’ait pas personnellement effectué les travaux prévus dans le tableau n° 42 à partir du moment où il se trouve dans l’ambiance sonore créée par eux ( Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.993, Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 88-14.033 , Cass. soc., 16 nov. 1995, n° 93-15.900).
En l’espèce, il résulte du questionnaire rempli par M.[H] [N] à l’occasion de l’instruction de sa demande par la CPAM qu’il a effectué, pour le compte des deux entreprises au service duquel il a été, des travaux de montage manuel des éléments d’échafaudage, vissage, cisaillage de tôles calorifuges. Il devait à cette occasion utiliser des perceuses, visseuses, dévisseuses, clés d’échafaudage, des marteaux et des cisailles. Ces travaux et outils sont bien visés au 1° de la liste limitative des travaux reproduite ci-dessus.
Il n’est pas contesté par les appelantes que leur activité les conduisait à intervenir majoritairement sur des sites d’industrie lourde, à savoir des usines pétrochimiques ou sidérurgiques ainsi qu’il s’évince de la synthèse de l’enquête diligentée par la CPAM à l’occasion de laquelle M.[H] [N] a évoqué avoir travaillé dans 'des usines très bruyantes ([11], [2], [1], [9]) dans lesquelles il y avait le bruit des 'machines, chaudières, moteurs, compresseurs, grues, tractopelles, bulldozers', ces engins étant visés au point n°14 de la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles n°42. Au surplus, les sociétés [8] et [5] ne contestent pas sur ce point que les usines mentionnées ci-dessus accomplissaient les travaux visés par le tableau des maladies professionnelles n°42.
S’agissant spécifiquement de l’exposition au bruit à l’occasion de son activité pour la société [8], il résulte des productions que M.[H] [N] a exercé en qualité d’échafaudeur-calorifugeur et qu’il intervenait sur les sites mentionnés ci-dessus comme l’ont relevé les premiers juges. M.[H] [N] justifie également qu’il a été exposé à concurrence de 8heures par jour à des bruits très importants non seulement de par la nature de son activité d’échafaudeur mais en raison aussi des caractéristiques des sites industriels sur lesquels il intervenait.
Les cartes son de l’usine [9], dans leur mise à jour de l’année 2001, mettent en évidence la présence d’un niveau sonore supérieur à 90 dB, pouvant atteindre 118 dB par endroit. Il en va de même pour les autres cartographies sonores communiquées aux débats.
M.[H] [N] produit une attestation de M.[X] [D] qui confirme l’exposition à des bruits excessifs qui constituaient de véritables problèmes de santé pour les travailleurs. Cette attestation est confortée par celle de M.[H] [P] qui relève avoir été exposé de 'manière supérieure à une exposition normale à laquelle sont soumis les salariés. De plus, tous les matins, on se déplaçait dans différents endroits pour aller travailler dans différentes entreprises ([11], [3], [9], [1], [6], [10]). '
Il ressort au surplus du document unique d’analyse des risques émanant de la société [8] que le niveau sonore lors du blocage et du déblocage des clavettes était qualifié d’important à telle enseigne que le port de protections auditives était prévu.
Si la société [8] soutient que M.[H] [N] intervenait majoritairement en qualité de chef d’équipe, il résulte de la fiche de poste de 'chef d’équipe échafaudeur et/ou calorifugeur’ que M.[H] [N] avait certes des fonctions d’encadrement mais qu’il continuait d’exercer des fonctions d’exécution ainsi qu’il résulte du paragraphe I-2 de cette fiche.
De la même manière, la fiche de poste et de conditions de travail signée le 19 juillet 2003 témoigne de ce que M.[H] [N] était affecté de façon pérenne aux fonctions d’échafaudeur et calorifugeur. Le simple fait que cette fiche évoque un degré d’exposition occasionnel au bruit est sans emport sur le présent litige puisque le caractère habituel de l’exposition au bruit n’est pas synonyme d’exposition permanente et continue.
La condition relative à l’exposition au risque prévue par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles est donc satisfaite pour la période au cours de laquelle M.[H] [N] a travaillé pour le compte de la société [8].
S’agissant de l’exposition au risque lorsque M.[H] [N] exerçait au profit de la société [5], il s’évince des conclusions en cause d’appel de cette dernière que le salarié travaillait à 100% sur des sites d’industrie lourde dont M.[H] [N] a démontré le caractère très bruyant ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus.
Si la société [5] soutient que M.[H] [N] travaillait à 90% en qualité de chef d’équipe, il résulte pourtant de son contrat de travail qu’il a été employé en qualité de calorifugeur / échafaudeur, ce que confirment les fiches d’aptitude médicale communiquées aux débats qui mentionnent systématiquement cet emploi et non celui de chef d’équipe. En tout état de cause, la fiche de poste de chef d’équipe produite à cet effet par la société [5] fait bien état de la présence sur le chantier du chef d’équipe.
Les bons de validations que M.[H] [N] communique à la cour pour les années 2009 et 2010 mentionnent d’ailleurs un 'environnement bruyant > 85 dB’ et prévoient le port de protections anti-bruits.
Cette exposition au bruit subie par M.[H] [N] lorsqu’il était au service de la société [5] est enfin confirmée par l’attestation de M.[Z] [A] qui précise qu’il a subi, avec l’intéressé, des bruits 'répétitifs et excessifs.' Il en va de même pour l’attestation rédigée par M.[J] [M].
En conséquence, la cour estime là encore que la condition relative à l’exposition au risque prévue par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles est donc satisfaite pour la période au cours de laquelle M.[H] [N] a travaillé pour le compte de la société [5].
Il résulte des développements qui précèdent que la condition relative à l’exposition au risque posée par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles est remplie.
Les conditions médicale et administratives fixées par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles étant remplies, M.[H] [N] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité peut être combattue par la preuve d’une cause ou l’évolution normale d’une prédisposition morbide ( Cass. soc., 10 févr. 1966, Cass. soc., 21 juill. 1986, n° 85-10.596) ou que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ( Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
En l’espèce, aucune pièce communiquée aux débats par les sociétés [8] ou [5] ne démontre l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est pourquoi il convient, par ajout au jugement, de dire que la pathologie déclarée le 5 juin 2012 par M.[H] [N] a bien une cause professionnelle et de débouter les sociétés [8] et [5] sur ce point.
1.2. sur la demande d’expertise introduite par la société [5]
Bien que saisis d’une demande en ce sens, les premiers juges n’ont pas statué sur cette dernière.
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements qui précèdent, la société [5] échoue à convaincre la cour qu’une mesure d’expertise est nécessaire à la résolution du litige alors même qu’elle ne produit aucune pièce de nature à renverser utilement la présomption d’imputabilité.
C’est pourquoi, par ajout au jugement, la cour déboute la société [5] de sa demande d’expertise tendant à établir l’existence d’un état antérieur de l’assuré.
2. Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[H] [N]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Au regard des développements du point 2 du présent arrêt, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[H] [N] est établi de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’une maladie professionnelle est considérée comme remplie.
Les qualifications de M.[H] [N] pour occuper son poste ne sont pas discutées par les parties de telle façon que la cour n’a pas à répondre aux moyens se rapportant à ce point.
Il revient à M.[H] [N] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de ses employeurs tenant à son exposition au bruit et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour l’en préserver. Cette analyse sera déclinée aux deux sociétés pour lesquelles M.[H] [N] a travaillé.
2.1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [8]
2.1.1. Sur l’exposition au risque
Les premiers juges ont parfaitement caractérisé l’exposition au risque de M.[H] [N] alors qu’il était au service de la société [8]. La cour approuvera leur motivation et complétera cette dernière en réitérant ses développements exposés au point n°1.1 du présent arrêt.
2.1.2. Sur la conscience du danger
Ainsi que l’ont noté avec pertinence les premiers juges et que l’a relevé la cour, le document unique d’évaluation des risques rédigé par la société [8] établit que cette dernière avait clairement identifié l’activité de montage et de démontage des échafaudages comme un facteur de risque auditif, raison pour laquelle ce document préconisait le port de protections auditives et la réalisation de rappels réguliers auprès des salariés.
La fiche de poste de M.[H] [N] rédigée en 2003 par la société [8] fait état de ce que M.[H] [N] était exposé au bruit à l’occasion de son activité professionnelle, ce qui est d’autant plus incontestable que la société admet que le salarié n’intervenait que dans des usines d’industrie lourde dont la cour a relevé le caractère extrêment bruyant.
Enfin, la société [8] a rédigé une fiche de prévention en date du 7 juin 2007 qui reprenait les risques impliqués par l’exposition au bruit et précisait de manière très générale la législation en vigueur.
Le moyen selon lequel aucun de ses salariés n’a présenté de lésion du type de celles de M.[H] [N] est inopérant pour caractériser son ignorance du danger auquel l’assuré était confronté.
Au contraire, la concordance de ces documents conduit la cour à approuver l’analyse des premiers juges selon laquelle la société [8] avait une parfaite connaissance du danger auquel M.[H] [N] était exposé.
2.1.3. Sur l’absence de mesures prises de nature à éviter la réalisation du risque
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de M.[H] [N] sur la réglementation afférente au bruit.
Ainsi que la cour l’a relevé au point 1.1. du présent arrêt, M.[H] [N] est intervenu dans des usines d’industrie lourde dont les sites dépassaient le seuil des 85dB ainsi qu’il ressort, par exemple, de la carte son de l’usine [9], pour y exercer son activité d’échafaudeur-calorifugeur.
Le franchissement de ce seuil devait, par application des dispositions combinées des articles R.232-8-1, R.232-8-3 et R.232-8-5 du code du travail alors applicables et dans leur rédaction applicable au litige, conduire l’employeur à réaliser au minimum les actions suivantes :
— procéder à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail ;
— mettre à disposition de ses salariés des protecteurs individuels qui devaient être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail ;
— soumettre ses salariés à une surveillance médicale ultérieure ;
— dispenser une formation spécifique sur les risques résultant de l’exposition au bruit, les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, l’obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes, le port et les modalités d’utilisation des protecteurs individuels ainsi que le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive ;
Le point afférent à la surveillance médicale n’est pas discuté par les parties et M.[H] [N] n’articule aucun grief s’y rapportant.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort d’aucune des productions le constat selon lequel la société [8] aurait procédé à l’évaluation du niveau d’exposition sonore réel de ses salariés alors qu’ils intervenaient dans des usines d’industrie lourde.
De la même façon, les premiers juges ont relevé de façon pertinente que les formations dont M.[H] [N] avait bénéficié ne portaient pas spécifiquement sur l’exposition au bruit. En effet, le relevé des formations dispensées à M.[H] [N] atteste qu’il a assisté à des formations sur le secourisme, l’électricité, le montage d’échafaudages, les risques afférents aux gaz sidérurgiques, les risques relatifs aux sites industriels. Il est également démontré que M.[H] [N] était titulaire du CACES et qu’il a participé à des formations pour les fonctions de pontier-boîte à boutons. Le flash info sécurité du 7 juin 2007 est une formation d’ordre extrêmement général et n’évoque ni l’obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes, ni le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
Il résulte enfin des attestations émanant de M.[X] [D] et M.[H] [P] que les moyens employés pour la protection des salariés étaient insuffisants en ce qu’aucune protection n’avait été distribuée à ces derniers. Si la société [8] produit la fiche technique de bouchons d’oreilles jetables 3M, les attestations qui viennent d’être analysées confirment au contraire qu’aucun moyen de protection n’était donné aux salariés de la société [8], la remise d’un tel moyen ne ressortant pas des productions, pas plus que n’est administrée la preuve de ce que les bouchons d’oreilles jetables 3 M étaient adaptés à l’activité professionnelle de M.[H] [N].
Il en résulte donc que les premiers juges ont valablement estimé que M.[H] [N] démontrait que la société [8] n’avait pas pris les mesures adéquates pour le protéger du risque lié à l’exposition au bruit.
2.2. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [5]
2.2.1. Sur l’exposition au risque
Les premiers juges ont parfaitement caractérisé l’exposition au risque de M.[H] [N] alors qu’il était au service de la société [5]. La cour approuvera leur motivation et complétera cette dernière en réitérant ses développements exposés au point n°1.1 du présent arrêt.
2.2.2.Sur la conscience du danger
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le document d’information élaboré par la société [5] et versé aux débats par cette dernière mentionne que le bruit est identifié comme un risque sur l’ensemble des sites industriels et que, au-delà de 85 dB, le port des bouchons est obligatoire. D’ailleurs, le guide des équipements de protection individuelle communiqué par la société [5] présente un modèle de casque anti-bruit de marque Bilsom et deux types de bouchons d’oreilles à utiliser lorsque le bruit dépasse 80 dB sur un chantier.
La cour approuvera donc la motivation développée par les premiers juges en rajoutant que :
les cartes son communiquées par M.[H] [N] et la société [5] font clairement état du risque lié au bruit dans les différentes industries où l’assuré a exercé son activité d’échafaudeur-calorifugeur ;
les bons de validation que M.[H] [N] transmet à la cour pour les années 2009 et 2010 mentionnent un 'environnement bruyant > 85 dB’ et prévoient le port de protections anti-bruit ;
Il s’en évince que le moyen selon lequel aucun de ses salariés n’a présenté de lésion du type de celles de M.[H] [N] est inopérant pour caractériser son ignorance du danger auquel l’assuré était confronté.
Au contraire, la concordance de ces documents conduit la cour à approuver l’analyse des premiers juges selon laquelle la société [5] avait une parfaite connaissance du danger auquel M.[H] [N] était exposé.
2.2.3. Sur l’absence de mesures prises propres à éviter la réalisation du risque
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de M.[H] [N] sur la réglementation afférente au bruit.
Ainsi que la cour l’a relevé au point 1.1. du présent arrêt, M.[H] [N] est principalement intervenu dans des usines d’industrie lourde dont les sites dépassaient le seuil des 85dB pour y exercer son activité d’échafaudeur-calorifugeur.
En conséquence, au regard des dispositions combinées des articles R.4213-5 et -6 ainsi que des articles R.4431-1 à R.4437-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable au litige, la société [5] devait, outre les mesures prévues pour un seuil supérieur à 80 dB, accomplir les diligences suivantes :
mise à disposition des protecteurs individuels contre le bruit :
information et formation des travailleurs sur les risques et les résultats de leur évaluation ainsi que sur le bon usage des protecteurs individuels contre le bruit;
examen audiométrique préventif sur demande du travailleur ou du médecin ;
mise en oeuvre d’un programme de mesures de réduction de l’exposition au bruit;
signalisation des endroits concernés et limitation d’accès ;
contrôle de l’utilisation effective des protecteurs individuels contre le bruit ;
L’article R.4434-9 du code du travail énonce que l’employeur vérifie l’efficacité des mesures prises en application du présent chapitre.
Sont uniquement en litige en l’espèce les questions de la formation, des mesures sonores et de l’équipement du salarié de protections individuelles contre le bruit. Les autres points, et plus particulièrement celui du suivi médical de M.[H] [N], ne sont pas discutés pas ce dernier.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les formations dont se prévaut la société [5] sont antérieures à l’entrée de M.[H] [N] dans les effectifs de la société puisqu’elle concernent, pour la plupart, les formations accomplies lorsque M.[H] [N] travaillait chez [8]. La cour réitère donc son analyse telle qu’exprimée au point 2.1.3 du présent arrêt. Il résulte toutefois des productions spécifiques à la société [5] que M.[H] [N] a bénéficié d’une formation au CACES, aux atmosphères explosibles, au port d’un appareil respiratoire isolant et à l’intervention sur les sites industriels. Les formations dispensées à M.[H] [N] ne constituent donc pas une formation sur les risques afférents au bruit comme l’ont souligné les premiers juges.
Ces derniers ont également mis en exergue avec pertinence qu’aucune évaluation concrète des bruits auxquels étaient exposés les salariés de la société [5] ne ressortait des productions des parties.
Enfin, les premiers juges ont analysé l’attestation de M.[Z] [A], collègue de travail de M.[H] [N], qui a relevé que les salariés ne disposaient d’aucune protection contre le bruit. Il en va de même pour l’attestation de M.[J] [M]. Si la société [5] produit un guide des équipements de protection individuelle faisant état de la nécessité de porter un casque anti-bruit ou des bouchons d’oreilles, la remise de ces derniers n’est prouvée par aucune pièce versée aux débats.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M.[H] [N] rapportait effectivement la preuve que la société [5] n’avait pris aucune mesure adéquate pour prévenir la réalisation du risque.
2.3. Conclusion
En l’état de ces développements, c’est à juste titre que les premiers juges ont conclu que la maladie professionnelle de M.[H] [N] avait été causée par la faute inexcusable des sociétés [8] et [5].
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente, les premiers juges ayant expressément indiqué, dans le dispositif de leur décision, que la majoration de la rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité. Il n’y a donc pas lieu à ajouter au jugement comme le sollicite l’intimé.
3.1. Sur le partage de responsabilité entre les sociétés [8] et [5]
Les premiers juges ont réalisé un partage de responsabilité entre les sociétés [8] et [5] au prorata du temps d’exposition de M.[H] [N] au risque, soit 8,75 années chez [8] et 3,25 années chez [5], soit un rapport d’exposition de 72, 92 % arrondi à 73% pour la première et 27,08%, ramené à 27%, pour la seconde.
Les moyens soutenus par la société [8] au titre du dépassement du délai de prise en charge et l’aptitude de M.[H] [N] à son poste ont été tranchés plus haut et n’ont pas vocation à être de nouveau discutés, étant rappelé que la cour a préalablement estimé que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles était respecté et que l’appréciation de cette question devait être appréhendée de manière globale, sur l’ensemble de la période d’exposition au risque.
La cour adoptera ici la motivation des premiers juges pour valider leur analyse.
Les parties ne discutent pas le principe et les modalités du recours de la CPAM notamment lorsque les premiers juges ont estimé que la CPAM pourrait récupérer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 26% initialement notifié.
3.2. Sur la réparation du préjudice de M.[H] [N]
Les parties ne discutent pas la décision des premiers juges qui a ordonné une expertise.
3.2.1. Sur la demande de rejet des prétentions indemnitaires de M.[H] [N] présentées par la société [8] et [5]
Contrairement à ce que relèvent les sociétés [8] et [5] dans leurs conclusions, M.[H] [N] n’a pas sollicité l’indemnisation de ses différents postes de préjudice, une expertise ayant été ordonnée par les premiers juges. Il n’y a donc pas lieu de répondre à leur argumentation sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique, cette question n’entrant pas dans le litige dévolu à la cour qu’il appartiendra aux premiers juges de trancher préalablement comme le demande M.[H] [N].
3.2.2 Sur la provision
Il résulte des pièces produites par M.[H] [N] qu’il justifie d’un déficit auditif à hauteur de 45 dB pour l’oreille gauche et de 55,5 dB pour l’oreille droite. Il est justifié que ce déficit l’handicape au quotidien ainsi que l’attestent son épouse, Mme [T] [W], et son fils, [B] [W].
Il s’évince également du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle émanant du docteur [G] en date du 5 octobre 2012 que le déficit audiométrique de M.[H] [N] est accompagné d’acouphènes gênant le sommeil.
Il est enfin justifié que M.[H] [N] est contraint de porter un appareillage auditif.
La cour approuve les premiers juges d’avoir alloué à M.[H] [N] une provision d’un montant de 8.000 euros.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Les sociétés [8] et [5] succombent à la procédure et doivent être condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer chacune à M.[H] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée le 5 juin 2012 par M.[H] [N] a un caractère professionnel,
Déboute les sociétés [8] et [5] de leur contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 juin 2012 par M.[H] [N],
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise destinée à établir l’existence d’un état antérieur chez M.[H] [N],
Condamne in solidum les sociétés [8] et [5] aux dépens,
Condamne les sociétés [8] et [5] à payer chacune à M.[H] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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