Article R232-12-4 du Code du travail
Article R232-12-3Article R232-12-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions3

1Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2015, n° 13/03308Confirmation

[…] d'un jugement rendu le 25 novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section industrie (n° F 12/00313) […] Vainement le salarié prétend-il ne pas être reprochable d'avoir laissé cette porte ouverte contrairement aux consignes de sécurité au motif que le local aurait dû être fermé par une porte anti-panique ou d'une issue de secours ; l'article R. 232-12-4 du code du travail devenu l'article R. 4227-6 du même code concerne les portes d'évacuation susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 50 personnes

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2007, n° 01/08007

[…] Un certificat de conformité est adressé à la société la Mondiale par la direction de la construction du logement de la ville de Paris le 12 octobre 1986. […] 50 m requis pour l'accueil de 100 personnes par application de l'article R. 232-12-3 du code du travail ; […] sont soumis à la réglementation prévue par le code du travail aux articles R 232-1 et suivants et plus spécialement à l'article R 232-12-3 ; […] Attendu qu'en application de l'article R 232-12-4 du code du travail les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ; […] ce même contrat prévoit une prime de 35.000 francs HT pour la livraison du chantier dans les délais – soit le 26/04/99 “hors R+4”- pourvu que le contrat soit “réceptionnable” le 26 avril 1999 ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 8 février 2008, n° 2006005908

[…] Par acte d'huissier de Justice en date du 18 décembre 2006, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître le vendredi 12 janvier 2007 pardevant les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de COUTANCES. […] « Nous vous rappelons que suivant les dispositions des articles R.232-12-4 du Code du Travail et PE 11, l'emploi des portes coulissantes est interdit ».

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