Article R4227-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-4 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 octobre 2014, n° 1303223
Rejet

[…] — les issues de secours ne sont pas conformes, dès lors qu'en méconnaissance des articles R. 4227-3 et R. 4227-6 du code du travail, elles ne s'ouvrent pas dans le sens de la sortie ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1er juillet 2016, n° 15/01622
Infirmation partielle

[…] Axes Immobilier, par lettre recommandée du 19 octobre 2012, qu'elle avait méconnu les dispositions des articles R 4222-1, R 4227-6, L 4221-1 et R 4221-1 du code du travail en faisant travailler les salariés dans une réserve qui constituait une dépendance du local commercial, qui ne présentait aucun système d'aération et qui jouxtait le local à poubelles de l'immeuble, de sorte que des déjections animales jonchaient la partie basse d'un des placards du local accueillant les postes de travail des commerciaux ; que l'inspecteur du travail a invité l'employeur à lui faire connaître les mesures prises pour se conformer aux prescriptions du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2015, n° 13/03308
Confirmation

[…] Vainement le salarié prétend-il ne pas être reprochable d'avoir laissé cette porte ouverte contrairement aux consignes de sécurité au motif que le local aurait dû être fermé par une porte anti-panique ou d'une issue de secours ; l'article R. 232-12-4 du code du travail devenu l'article R. 4227-6 du même code concerne les portes d'évacuation susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 50 personnes

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