Article R233-1-1 du Code du travail
Article R233-1Article R233-1-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants. ]

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Décisions22

1Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562Confirmation

[…] contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […] Condamne solidairement la SARL Scierie Moderne de la Thiérache et la compagnie Groupama Nord-Est au paiement du droit prévu à l'article R. 144 ' 10, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.043, InéditRejet

[…] « aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, […] que l'enquête a révélé que la machine présentait de nombreux défauts de conformité et notamment une absence de capot protecteur sur la pédale ; que Marcel X…, président du conseil d'administration de cette société, est poursuivi pour délit de blessures involontaires et manquements aux dispositions des articles R.233-1 et R.233-89-1 du Code du travail ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 26 février 2010, n° 09/00705Infirmation

[…] de construction et d'utilisation d'une telle machine, involontairement causé une U total de travail inférieure ou égale à trois mois, sur la personne de J H, faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code Pénal et L.233-5, L.263-2 et R.233-1-1 du Code du Travail ; […] La Société FRANEDIC, employeur de la victime a au demeurant été déclarée coupable de R S sur la personne de Monsieur H pour l'avoir laissé utiliser un hachoir dont la grille de protection de la trémie avait été volontairement ôtée ; […] Il sera également confirmé sur l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

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