Article R233-9 du Code du travail
Article R233-8-1
Article R233-10
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Cour supérieure de justice, 21 janvier 2021, n° 2019-01057
kohenavocats.com · 27 avril 2026

Subsidiairement, elle invoqua l'article L.233- 9 du Code du travail pour conclure à la prescription du congé de l'année 2017 et admit ne pas disposer de la preuve du paiement du montant de 691,23 euros bruts, (indemnité de congé non pris), renseigné sur la fiche de salaire périodique du mois de janvier 2018. […] La demande relative à l'indemnisation du congé non pris de janvier 2018 a été déclarée fondée, l'employeur étant resté en défaut de prouver le paiement du montant redû. […] L'article 233-9 du Code du travail dispose : « Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier. […]

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2Plan de prévention si intervention d'entreprises extérieures
atousante.com · 12 octobre 2014

Article R. 4512-6 du code du travail : dans quels cas réaliser un plan de prévention Article R. 4512-7 du code du travail : plan de prévention écrit Travaux dangereux imposant nécessairement un plan de prévention, […] installés temporairement au dessus d'une zone de travail ou de circulation; travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T : Très basse tension; travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicables l'article R. 233-9 du code du travail, devenu l‘article R. 4323-17 ( seuls les travailleurs désignés utilisent l'équipement de travail en question, […]

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3Utilisation de produits dangereux par une entreprise extérieure
atousante.com · 17 avril 2011

[…] en application de l' article R4512-7 du code du travail « – Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, […] nocives, cancérogènes, mutagènes,toxiques vis à vis de la reproduction au sens de l'article R. 231-51 du code du travail. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. […] Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du code du travail ( dans la mesure où les équipements de travail ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité des travailleurs). […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2013, n° 12/01678Infirmation partielle

[…] Le 9 juillet 2007, […] au motif que les éléments recueillis ne permettaient de retenir aucune infraction au code du travail impliquant une responsabilité des dirigeants des sociétés E et SOVEDYS. […] désignée comme «le client», aux opérations de levage des bennes en vue de leur chargement sur le camion de la SA E : tout au plus est-il précisé, aux termes des deux derniers alinéas de l'article 2.2 de ce contrat, […] en particulier, par les articles R 233-9 et R 233-10 (ancien) du code du travail, […] Condamne la SAS SOVEDYS au paiement du droit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009Infirmation partielle

[…] (XXX, X, R.233-9, R.233-14, R.233-15, L.233 III, L.263-2-1 du Code du travail, art.R.625-2, R.625-4 du Code pénal) ; […] L'article R 233-13-19 alinéa 3 (devenu R 4323-56) précise que le chef d'établissement doit tenir l'autorisation de conduite ainsi délivrée à la disposition de l'inspecteur du travail. […] J G a d'autre part déclaré, lors de son audition date du 9 août 2005, qu'il avait déjà prévenu B de ne pas reculer sans regarder, que d'autres collègues l'avaient également rappelé à l'ordre et qu'il avait, quelque temps auparavant, failli causer un accident en heurtant un chariot à l'arrêt alors que deux personnes se trouvaient à proximité.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2005, 04-86.396, InéditCassation

[…] qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a justement retenu que Jean-Luc X… ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère particulièrement dangereux de la machine Slotter Jurine 2400 et de l'absence d'alerte particulière alors que la victime en qualité d'ouvrier « polyvalent » pouvait être amené dans la même journée à travailler successivement sur une machine protégée, puis sur une machine dépourvue de protection, sans que son attention ne soit autrement attirée sur cette considérable aggravation du risque ; qu'il est ainsi démontré que Jean-Luc X… a violé de façon manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par les articles R. 233-1, R. 233-9 et R. 233-2, R 233-3 du Code du travail ;

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