Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-1, 263-2, R. 233-15 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ;
[…] dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233 -1-1, R.233 -27 et R.233 -28 du code du travail ', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233 -29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […] ' la scie de reprise n'est également pas conforme aux articles R.233-15 et R.233 […]
[…] L'inspecteur du travail a relevé que la machine, de conception ancienne et qui relevait des prescriptions technique de mise en conformité définies aux articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail, n'a pas fait l'objet de la mise en conformité rendue obligatoire du fait de l'accessibilité des éléments mobiles concourant au travail, qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail, qui imposent la limitation de l'accessibilité et l'interdiction de l'accès aux éléments mobiles, et qu'elle présentait également une non-conformité avec les dispositions de l'article R. 233-19 du code du travail selon lesquelles les organes de service doivent être choisis pour éviter toute man'uvre non intentionnelle pouvait avoir des effets dangereux.
[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. Dès lors, […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
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