Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
[…] que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), […] qu'il résulte d'ailleurs du rapport de l'APAVE que cette commande est fraudable et que la protection périmétrique est facilement contournable, en contravention avec les prescriptions des articles R. 4324-1 et suivants du code du travail ; que la machine est gérée par une carte électronique « qui ne semble pas avoir reçu d'homologation », […]
[…] les carters dont elle était munie, et destinés à empêcher l'accès dans la zone de déplacement du massicot, avaient été enlevés, ainsi que cela est noté dans l'annexe 1 du rapport établi par le comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en outre, aucun dispositif n'avait été mis en place pour arrêter le mouvement de l'outil tranchant en cas d'intervention manuelle, et ce en méconnaissance des règles édictées par les articles R.4324-1 et suivants du code du travail. […] Madame R S atteste que Madame X s'adonnait régulièrement à des travaux manuels qui nécessitaient beaucoup de dextérité, travaux de couture ou de broderie, dans l'exercice desquels elle se trouve aujourd'hui handicapée. […]
[…] Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Or, il résulte de l'article R. 4324-1 du code du travail que les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. […] Les juges du fond apprécient souverainement s'il doit être procédé à une répartition différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1.