Article R233-16 du Code du travail
Article R233-15
Article R233-17
Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Risques Professionnels - Hygiene Et Securite Du Travail - Locaux. Matieres Inflammables. Article R. 233-16 Du Code Du Travail. Redaction. Reforme
M. Beltrame Serge · Questions parlementaires · 16 avril 1990

M Serge Beltrame appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R 233-16 du code du travail, lequel dispose que « dans les locaux ou sont entreposes ou manipules des matieres inflammables aucun poste de travail ne doit se trouver a plus de 10 metres d'une issue ». […]

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Décisions77

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2014, n° 12/04375Infirmation

[…] DU 16 JANVIER 2014 […] Considérant que M A reproche à la société d'avoir remplacé le câble par deux tendeurs qu'il était obligé d'enlever pour utiliser l'engin dont la date de dernière vérification n'est pas connue, de n'avoir pas avoir veillé au respect de l'article R233-16 du Code du travail ni dispensé de formation ; qu'il assure avoir appelé en vain son chef de chantier qui n'aurait pas manqué de lui interdire d'exécuter son travail ; que la société oppose son ignorance du changement de pièce , l'absence de nécessité d'une formation particulière et la nécessité dans laquelle se trouvait le salarié d'arrêter son travail plutôt que de retirer un tendeur ;

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2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 11/08428Confirmation

[…] Il invoque aussi l'absence de système de sécurité empêchant l'accès aux lames comme l'exigent les dispositions de l'article L 233-5 du code du travail et fait observer que la simple révision de la machine ne la rendait pas moins dangereuse. […] Considérant que les articles R 233-16 et R 233-26 devenus R 4324-2 et R 4324-9 du code du travail imposent que les équipements de travail actionnés par un moteur et comportant des éléments mobiles soient protégés de façon à ce que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et soient munis des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres ;

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3Cour d'appel de Limoges, du 13 février 2003, 16

[…] Les services de l'inspection du travail avaient dressé le 20 juillet 1998, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L 233-5, L 263-2 et R 233-16 du Code du Travail, qui était transmis

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