Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
[…] DU 16 JANVIER 2014 […] Considérant que M A reproche à la société d'avoir remplacé le câble par deux tendeurs qu'il était obligé d'enlever pour utiliser l'engin dont la date de dernière vérification n'est pas connue, de n'avoir pas avoir veillé au respect de l'article R233-16 du Code du travail ni dispensé de formation ; qu'il assure avoir appelé en vain son chef de chantier qui n'aurait pas manqué de lui interdire d'exécuter son travail ; que la société oppose son ignorance du changement de pièce , l'absence de nécessité d'une formation particulière et la nécessité dans laquelle se trouvait le salarié d'arrêter son travail plutôt que de retirer un tendeur ;
[…] Il invoque aussi l'absence de système de sécurité empêchant l'accès aux lames comme l'exigent les dispositions de l'article L 233-5 du code du travail et fait observer que la simple révision de la machine ne la rendait pas moins dangereuse. […] Considérant que les articles R 233-16 et R 233-26 devenus R 4324-2 et R 4324-9 du code du travail imposent que les équipements de travail actionnés par un moteur et comportant des éléments mobiles soient protégés de façon à ce que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et soient munis des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres ;
[…] Les services de l'inspection du travail avaient dressé le 20 juillet 1998, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L 233-5, L 263-2 et R 233-16 du Code du Travail, qui était transmis
M Serge Beltrame appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R 233-16 du code du travail, lequel dispose que « dans les locaux ou sont entreposes ou manipules des matieres inflammables aucun poste de travail ne doit se trouver a plus de 10 metres d'une issue ». […]
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