Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
Ils ont considérés que les éléments produits par la salariée n'étaient pas suffisants, en l'absence d'éléments sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction à l'article R. 4324-2 du code du travail dressé par l'inspecteur du travail sur les circonstances de l'accident et sur le lien de causalité entre eux. La Cour de cassation casse l'arrêt le 12 janvier 2011. […] La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en statuant comme elle a fait. © LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? […] Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews Vous êtes abonné(e) ? Identifiez-vous Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews Découvrez nos formules d'abonnement
Lire la suite…[…] — ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; […] Par ailleurs, l'article R 4324-2 alinéa 1er du code du travail prévoit que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Cette réglementation a pour objectif de protéger les salariés d'éventuelles maladresses, mais aussi de comportements à risques auxquels ils pourraient être tentés d'avoir recours pour avoir une meilleure efficacité dans leur travail.
[…] que l'article R4324-2 du Code du travail, ancien article R233-16, impose que la zone dangereuse d'une machine mue par une source d'énergie autre que la force humaine soit rendue inaccessible à l'opérateur ou au moins – dans la mesure de ce qui est techniquement possible- soit munie de protecteurs ; qu'il n'est ici par démontrée que le câble de relevage constituait une zone dangereuse de l'autolaveuse ; […] Condamne la société L'Entretien à verser à M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
[…] Considérant que les articles R 233-16 et R 233-26 devenus R 4324-2 et R 4324-9 du code du travail imposent que les équipements de travail actionnés par un moteur et comportant des éléments mobiles soient protégés de façon à ce que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et soient munis des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres ; […] Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration de sa rente d'accident du travail ;
En conséquence, l'équipement de travail du salarié était conforme aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4324-2 du code du travail et il n'est pas démontré qu'il n'était pas équipé, installé, utilisé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité du travailleur, lequel a fait le choix de ne pas l'utiliser ni de s'équiper d'un casque alors que son ancienneté dans l'entreprise, sa classification, sa qualification et son expérience professionnelle le rendait particulièrement informé des risques encourus, M.
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