Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
[…] par lettre du 29 juillet 2002 restée sans effet, sur diverses carences en matière de sécurité (mise en place du CHSCT et démarche d'évaluation des risques), que l'accident s'est produit alors qu'Anthony Y… avait introduit son bras dans la trémie d'alimentation de la diviseuse, que le fait pour un chef d'entreprise de laisser un salarié effectuer un nettoyage ou le débourrage d'une machine en fonctionnement constitue l'infraction de l'article R. 233-8 du code du travail, qu'il en est de même de l'utilisation d'une machine dont un élément dangereux est accessible (articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail), que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique est constitué ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2, R. 263-2-1, R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, des articles 111-3, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, fausse application des articles R. 233-17, R. 233-23 et R. 233-28 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret du 11 janvier 1993, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Ainsi, en ne mettant pas en uvre les prescriptions de l'article R 233-16 du Code du travail qui impose que le type d'équipement en cause, susceptible de causer des accidents par contact mécanique, soit protégé de telle façon que les opérateurs ne puissent pas atteindre la zone dangereuse ; l'employeur a commis une infraction à la réglementation du travail ; […] était protégé, commandé, équipé de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse, faits prévus et réprimés par les articles R.233-16, R.233-17, L.263-2, L.233-4, L.231-1, L.263-6 al.1 du code du travail, […]