Article R233-22 du Code du travail
Article R233-21Article R233-23
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9

1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 décembre 2006, n° 05/01519Infirmation

[…] Par jugement du 21 octobre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 avril 2004, le tribunal de police de Marmande a déclaré E Y, PDG de la SA Y, coupable de blessures involontaires causées à B X par non-respect des mesures de sécurité prévues par les articles R.233-21 et R.233-22 du Code du travail.

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2Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/007738Confirmation

[…] Noël X… ne peut à nouveau fonder la faute inexcusable de son employeur sur les manquements relevant de l'application des dispositions prévues par l'article R.233-22 du code du travail, devenu l'article R.4324-5 ;

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 7 décembre 2010, n° 09/08165Infirmation

[…] Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE : […] chargé du contrôle de la machine, a rendu un rapport dans lequel sont relevées neuf non conformités de la machine aux règles de sécurité ; plus spécialement, l'APAVE a constaté une violation des prescriptions de l'article R. 233-16 du code du travail, devenu l'article R.4324-2, en ce qu'en mode réglage, soit porte de protection ouverte, la vitesse de rotation du mandrin est celle programmée alors qu'elle devrait être réduite, une violation des prescriptions de l'article R. 233-22 du code du travail, devenu l'article R.4324-5, […]

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