Article R233-27 du Code du travail
Article R233-26Article R233-28
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6

1Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562Confirmation

[…] contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […] Condamne solidairement la SARL Scierie Moderne de la Thiérache et la compagnie Groupama Nord-Est au paiement du droit prévu à l'article R. 144 ' 10, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-82.228, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L.231-1, L.263-2, R.233-1, R.233-15, R.233-16, R.233-17, R.233-19, R.233-27, R.233-28 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.756, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2, L. 230-3, L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-15, R. 233-19 et R. 233-27 du Code du travail, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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