Article R233-42 du Code du travail
Article R233-41Article R233-42-1
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.

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Un repos compensateur d'égale durée au repos supprimé est prescrit (article L.221-12 du code du travail). […] de 12 semaines consécutives et ne peut dépasser 44 heures (article L. 212-7 du code du travail). […] Ces équipements doivent être fournis gratuitement, réservés à un usage personnel et remplacés (article R.233-42 du code du travail). […] notamment des conditions de leur utilisation et des instructions ou consignes correspondantes (Article R.233-43 du même code). L'employeur ne doit mettre à disposition des salariés que des EPI conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE (article L. 233-5 du code du travail). […] L'employeur doit former son personnel à l'utilisation des EPI, en recourant si besoin à des entraînements (article R 233-44 du code du travail). […]

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Décisions22

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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2Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030Confirmation

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 mai 2016, 14LY00458, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 233-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 juin 2006 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. […]

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