Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.
Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
[…] Il fait valoir que selon l'article R4323-96 alinéa 1 du code du travail, les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire, et que selon l'article R4323-95 du code du travail, ils sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et les maintient dans un état d'hygiène satisfaisant ; il indique qu'il chaussait du 45 et que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a mis à sa disposition des chaussures neuves de cette pointure. […] le 14 octobre 2011, lorsque M. R Y vous a demandé, afin d'éviter un dépassement du temps de conduite, de prendre le relais de sa mission, […]
Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Les employeurs veillent à leur utilisation effective. […] Conformément aux dispositions de l'article R4323-95 du Code du travail, […] réparations et remplacements nécessaires. L'article R4323-96 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. […] Selon l'article R4323-97 du Code du travail, les employeurs déterminent, […]
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