Article R233-47 du Code du travail
Article R233-46Article R233-48
Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 89-84.709, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 233-5, L. 263-2, R. 233-93 du Code du travail, 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, […] que, sur cinq autres machines acquises avant la mise en vigueur desdits décrets, René X… n'avait pas fait installer de protection malgré une mise en demeure que lui avait faite l'inspecteur du Travail au mois de février 1986 en application des articles L. 231-4, R. 233-3 et R. 233-47 du Code du travail ; que, pour justifier son comportement, il a expliqué que les revues, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2009, n° 0504821Rejet

[…] Considérant que les articles L. 231-4 et L. 231-5-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoqués contre une décision du ministre n'entrant pas dans leur champ d'application ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code du travail et notamment ses articles L. 231-4, L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-47 ; que, dès lors, l'association ADPAM n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n'a pas à faire une mention exhaustive de l'ensemble des circonstances de droit qui la fonde, serait insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1983, 82-34.450, Publié au bulletinRejet

[…] « attendu qu'apres avoir declare x… henri coupable a la fois de blessures involontaires et d'infraction aux articles l. 231-2, l. 263-2, r. 233-3 alineas 2 et 3 et r. 233-47 du code du travail, la cour d'appel a condamne le prevenu de ces deux chefs a la peine prevue par l'article 320 du code penal qui edicte la peine principale la plus grave, a ordonne l'affichage de son arret aux portes de l'usine pendant quinze jours et sa publication dans deux journaux, peines complementaires prevues par l'article l. 263-6 du code du travail ;

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