Article R233-80 du Code du travail
Article R233-79-2
Article R233-81
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code, alors en vigueur : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2008, 07LY02002, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; […]

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