Article R4722-6 du Code du travail

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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 novembre 2010, n° 10/01253
Infirmation partielle

[…] En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant […] Attendu que contrairement à ce que soutient la société Boue Frères dans ses écritures signifiées devant la cour d'appel, aux termes des articles R 4722-5, R 4722-6, R 4722-7 du code du travail, il entre dans les prérogatives de l'inspection du travail de demander la vérification par un organisme accrédité des équipements de travail ;

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  • Inspection du travail·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Ferme·
  • Astreinte·
  • Production·
  • Ordonnance·
  • Usage·
  • Délai
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