Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail ou du moyen de protection concerné.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
[…] La clôture de la mise en état a été fixée au 18/01/2010. […] 1) sur la prescription Attendu que la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE ne fonde pas sa demande de résolution sur les dispositions de l'article L 4311-5, anciennement L 233-6 du code du travail, impartissant un délai pour agir de un an à compter du jour de la livraison, […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, […] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, […]
[…] La clôture de la mise en état a été fixée au 18/01/2010. […] 1) sur la prescription Attendu que la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE ne fonde pas sa demande de résolution sur les dispositions de l'article L 4311-5, anciennement L 233-6 du code du travail, impartissant un délai pour agir de un an à compter du jour de la livraison, […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, […] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, […]