Article R235-1 du Code du travail
Article R234-23
Article R235-2
Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Réglementation de l'éclairage des bâtiments Sécurité et santéAccès limité
Le Moniteur · 1 juin 2006
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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 4 novembre 2004, n° 04/14486

[…] D E P A R I S […] Il résulte cependant des dispositions combinées de l'article L 235-19 et R 235-1 du code du travail que les dispositions prévues par ces textes s'appliquent aux “maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnés à l'article L 231-1, […] L'article R 235-4-2 stipule que “chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. […] La norme NFP 01-012 de juillet 1988 que l'architecte A estime devoir s'appliquer aux garde-corps de l'immeuble n'a pas été rappelée par les parties dans le bail les liant, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, […] — les nouveaux locaux créés étaient donc soumis selon l'article R. 235-1 du Code du travail au chapitre V du titre II de la partie réglementaire relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 30 juin 2010, n° 09/08040Infirmation

Pourvoi y1020313 sté v w r international […] En application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et LJ235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.

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