Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
[…] en application du troisième alinéa de l'article R111-13 du Code de la construction et de l'habitation » ; – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R4211 -1 du code du travail prises en application des articles R4216-16 et R4216-29 de ce code ». […] L'article L111-1 nouveau du CCH énonce un certain nombre de définitions utiles à la compréhension de ce nouveau mécanisme. […] Un objectif général est ainsi défini comme : « un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article […]
Lire la suite…[…] alinéa de l'article R . 111-13 du code de la construction et de l'habitation » ; – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R. 4211 -1 du code du travail prises en application des articles R . 4216-16 et R . 4216-29 de ce code ». […] Contrôle de la solution d'effet équivalent Le contrôle de la solution proposée s'effectue en trois temps : avant le dépôt de la demande d'autorisation avec l'attestation de solution d'effet équivalent à joindre au dossier de demande d'autorisation ( article […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, […] Enfin, aux termes de l'article R. 4211-1du même code : « on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […]
[…] Ainsi, elle soutient qu'il fait une confusion entre les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (articles R. 4211-1 à R. 4217-2 du code du travail) et celles de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (article R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail) dans la mesure où, au moment de l'accident, le chantier était encore en phase de conception des lieux de travail. […] La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. […]
[…] Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] D'AUTRE PART, QUE si l'employeur qui met à la disposition du salarié un local aménagé pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, al. 3), […]
Les exigences fonctionnelles, listées par le décret dans les articles R. 141-4 à R. 141-9 du CCH, correspondent aux propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux de sécurité selon lesquels les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, […] qui ne s'appliquent pas aux IGH, figurent actuellement aux articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du Code du travail (lesquels seront abrogés). Ce transfert concerne uniquement les règles de sécurité incendie ; les autres règles de conception des lieux de travail resteront régies par les articles R. 4211-1 et suivants du Code du travail ( sécurité, installations sanitaires, aération, installations électriques…). […]
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