Article R4211-1 du Code du travail
Article D4163-48
Article R4211-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7

1Règles techniques - Sécurité incendie : ce que change le décret du 19 novembre 2025
lemoniteur.fr · 16 janvier 2026

Les exigences fonctionnelles, listées par le décret dans les articles R. 141-4 à R. 141-9 du CCH, correspondent aux propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux de sécurité selon lesquels les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, […] qui ne s'appliquent pas aux IGH, figurent actuellement aux articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du Code du travail (lesquels seront abrogés). Ce transfert concerne uniquement les règles de sécurité incendie ; les autres règles de conception des lieux de travail resteront régies par les articles R. 4211-1 et suivants du Code du travail ( sécurité, installations sanitaires, aération, installations électriques…). […]

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2Ordonnance ESSOC II : « Le permis d’expérimenter ».
Village Justice · 18 février 2021

[…] en application du troisième alinéa de l'article R111-13 du Code de la construction et de l'habitation » ; – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R4211 -1 du code du travail prises en application des articles R4216-16 et R4216-29 de ce code ». […] L'article L111-1 nouveau du CCH énonce un certain nombre de définitions utiles à la compréhension de ce nouveau mécanisme. […] Un objectif général est ainsi défini comme : « un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article […]

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3La Loi ESSOC décortiquée par le cabinet BJA Avocats
BJA Avocats · 17 février 2021

[…] alinéa de l'article R . 111-13 du code de la construction et de l'habitation » ; – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R. 4211 -1 du code du travail prises en application des articles R . 4216-16 et R . 4216-29 de ce code ». […] Contrôle de la solution d'effet équivalent Le contrôle de la solution proposée s'effectue en trois temps : avant le dépôt de la demande d'autorisation avec l'attestation de solution d'effet équivalent à joindre au dossier de demande d'autorisation ( article […]

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Décisions11

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25 novembre 2022, 22VE02200, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, […] Enfin, aux termes de l'article R. 4211-1du même code : « on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […]

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 12 juin 2024, n° 21/00564

[…] Ainsi, elle soutient qu'il fait une confusion entre les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (articles R. 4211-1 à R. 4217-2 du code du travail) et celles de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (article R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail) dans la mesure où, au moment de l'accident, le chantier était encore en phase de conception des lieux de travail. […] La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] D'AUTRE PART, QUE si l'employeur qui met à la disposition du salarié un local aménagé pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, al. 3), […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).