Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 5 () JORF 4 mai 1994
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultes que rencontrent de nombreux architectes quant a l'interpretation des dispositions de l'article R. 235-5 du code du travail (decret no 92-332 du 31 mars 1992, article 4) relatif au dossier de maintenance des lieux de travail. […]
Lire la suite…[…] né le XXX à XXX, fils de P R et de S T, de nationalité française, XXX […] — rédiger un plan général de coordinateur (PGC ) ( artice 235-6 du Code du Travail) […] (article 230 et 235-5 du Code du Travail )causé involontairement causé la mort d'G D. […] * d'avoir à VALRAS PLAGE, le 05/02/2007 et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en mettant à la disposition des entreprises intervenantes une armoire électrique non conforme ( article L 233-5 et 233-5-1 du Code du Travail), involontairement causé la mort de G D.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA de Saintou à payer aux établissements Claverie la somme de 2 500 euros et à la société AGF la somme de 2 500 euros ; […] que les sédiments se sont accumulés pendant plusieurs années ; que l'article R 235-5 du code du travail qui prévoit l'élaboration et la transmission par les maîtres d'ouvrage aux utilisateurs au moment de la prise de possession des locaux d'un dossier d'entretien des lieux de travail n'est pas applicable au cas d'espèce, la SCEA de Saintou et la SARL Sudifos étant liées par un contrat d'entreprise et la SARL Sudifos n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage débiteur de cette obligation ; […]
[…] R. DUMAINE […] — dire et juger que Y a manqué à son obligation précontractuelle de renseignements et qu'elle a en outre violé les prescriptions légales des articles R 235-5 du code du travail et L 111-1 du code de la consommation, en refusant délibérément de fournir à son client un dossier d'entretien et en refusant de l'informer sur la nécessité de procéder à un entretien annuel ; […] La SARL Y invoque une circulaire DEPSE/ SDEEA n°95/ 7028 spécifiant: ' … une étanchéité de classe A ( …) les fuites seront inférieures à (. . .) 0, 5 litre par m2 et par jour …'