Article R4211-3 du Code du travail
Article R4211-2
Article R4211-4
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

Commentaires2

1Marchés publics et privés - Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)Accès limité
Le Moniteur · 28 novembre 2017

2Base de données juridiques
weka.fr · 11 janvier 1994

Article R4543-2 Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, […] des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique. Article R4543-8 Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.

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Décisions11

1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 12 juin 2024, n° 21/00564

[…] [Adresse 3] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024 […] Ainsi, elle soutient qu'il fait une confusion entre les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (articles R. 4211-1 à R. 4217-2 du code du travail) et celles de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (article R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail) dans la mesure où, au moment de l'accident, le chantier était encore en phase de conception des lieux de travail. […] La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. […]

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2Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, n° 13/24586Infirmation

[…] F Y précise que l'article R4211-3 du code du travail n'impose aucunement une protection collective, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, aucune réserve n'ayant au surplus été formée sur ce point. […] 3-Autres demandes

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141, InéditRejet

[…] de sorte qu'aucune obligation ne pèse sur eux d'installer des gardes-corps permanents et intégrés, a fait une exacte application de l'article R. 4323-59 du code du travail ; […] que le maître de l'ouvrage a l'obligation d'élaborer et de mettre à disposition des utilisateurs des locaux un dossier de maintenance (versé aux débats) conformément aux dispositions de l'article R 4211-3 du Code du travail ; […] 3/ ALORS QUE il incombe au maître d'ouvrage qui décide de recourir à un moyen de prévention des risques de chute de hauteur assurant un niveau de sécurité équivalent aux garde-corps rigides, intégrés ou fixés de manière sûre en application de l'alinéa 2 de l'article R. 4323-59 du code du travail, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).