Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 1
Modifié par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1
Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-2, les dispositions prises :
1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
2° Pour l'accès en couverture, notamment :
a) Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
3° Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
4° Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire ;
5° Pour la localisation des espaces d'attente sécurisés au sens des articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il précise les caractéristiques de ces espaces.
Article R4543-2 Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, […] des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique. Article R4543-8 Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024 […] Ainsi, elle soutient qu'il fait une confusion entre les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (articles R. 4211-1 à R. 4217-2 du code du travail) et celles de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (article R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail) dans la mesure où, au moment de l'accident, le chantier était encore en phase de conception des lieux de travail. […] La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. […]
[…] F Y précise que l'article R4211-3 du code du travail n'impose aucunement une protection collective, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, aucune réserve n'ayant au surplus été formée sur ce point. […] 3-Autres demandes
[…] de sorte qu'aucune obligation ne pèse sur eux d'installer des gardes-corps permanents et intégrés, a fait une exacte application de l'article R. 4323-59 du code du travail ; […] que le maître de l'ouvrage a l'obligation d'élaborer et de mettre à disposition des utilisateurs des locaux un dossier de maintenance (versé aux débats) conformément aux dispositions de l'article R 4211-3 du Code du travail ; […] 3/ ALORS QUE il incombe au maître d'ouvrage qui décide de recourir à un moyen de prévention des risques de chute de hauteur assurant un niveau de sécurité équivalent aux garde-corps rigides, intégrés ou fixés de manière sûre en application de l'alinéa 2 de l'article R. 4323-59 du code du travail, […]