Article R235-4-6 du Code du travail
Article R235-4-5
Article R235-4-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;

2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Par acte notarié du 06 juillet 2007, […] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, […] En application de l'article R. 235-4-6 ancien du Code du travail, […] 1-2-4 Sur la résistance au feu des structures, […] — les nouveaux locaux créés étaient donc soumis selon l'article R. 235-1 du Code du travail au chapitre V du titre II de la partie réglementaire relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, […] 1-2-6 : Sur le parc de stationnement :

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