Article R235-4-13 du Code du travail
Article R235-4-12
Article R235-4-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;

2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 11 mars 2008, n° 05/14119

[…] D E P A R I S […] Il a déposé son rapport le 16 novembre 2004 dans lequel il conclut que les locaux ne sont pas conformes au décret du 31 mars 1992 entré en vigueur le 1 er janvier 1993 qui a inséré dans le code du travail les articles R 235-4-13 et R 235-4-14 mais il précise que le nouvel entrepôt a été construit sur la base du permis de construire initial délivré le 5 mars 1992.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 10/13776

[…] il a fait état, après examen des sondages réalisés par la société IASA, de l'absence de stabilité au feu de degré 1 heure au moins requise pour la structure principale et de l'absence de coupe feu de degré 1 heure au moins requis pour le plancher haut du 1 er étage conformément à l'arrêté du 5 août 1992 pris en application des articles R 235-4-13 et suivants du Code du travail. […] Il a ajouté que les blocs sanitaires ne comportaient pas de sanitaires adaptés aux besoins des personnes handicapées en contradiction avec l'article R 233-2-6 du Code du travail. […] aux normes prescrites par l'arrêté du 5 août 1992 pris en application des articles R 234-4 -8 et R 235-4-15 du Code du travailྭ;

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