Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, II JORF 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, […] qu'aux termes de l'article R.236-23 du code du travail : « Des comités d'hygiène, […] y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.236-2 du même code : « (…) Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, […] qu'aux termes de l'article R.236-23 du code du travail : « Des comités d'hygiène, […] y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.236-2 du même code : « (…) Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, […]
(1), 66-03-03(1) En vertu des dispositions combinées de l'article L.231-1 du code du travail et des articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique, […] 66-03-03(2) Il appartenait, en vertu des articles L.236-6 et R.236-28 du code du travail, […] par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, […] à la sécurité et aux conditions de travail, et qu'aux termes de l'article R. 236-23 de ce dernier code : « Des comités d'hygiène, […] aux dimensions et à la répartition des locaux de groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail » ; qu'en vertu de l'article R. 236-28, […]