Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 57 (V)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
Article rédigé le 02/03/2026 par Me Nicolas Porte Les EHPAD territoriaux, comme les autres EHPAD, sont confrontés à des multiples difficultés, […] ainsi que par le transfert concomitant de l'autorisation administrative d'exploitation selon le mécanisme de la cession d'autorisation, évoqué précédemment. […] L'impact RH de l'autonomisation d'un EHPAD géré en budget annexe d'un CCAS ou d'un CIAS est en revanche plus significatif, car les personnels des établissements médico-sociaux autonomes sont régis par le statut de la fonction publique hospitalière (cf. article 2 de loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), […]
Lire la suite…Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 122281, au troisième alinéa de l'article L. 1222810, au premier alinéa de l'article L. 1223214, à l'article L. 1223219 et au premier alinéa de l'article L. 22510, […]
Lire la suite…[…] en effet la demande préalable de la requérante est fondée sur l'illégalité du décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 alors que la requête est fondée sur l'illégalité du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; […]
[…] — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Vu le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Code général de la fonction publique PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L8292) Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles L4111 à L4622) Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L4111 à L4175) Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois (Articles L4111 à L4119) Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2022 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE (Articles L7111 à L7426) Titre Ier : RÉMUNERATION (Articles L7111 à L7161) Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires (Articles L7121 à L71213) Section 1 : Rémunération principale (Articles L7121 à L7122) Article L. 712-1 Version en vigueur depuis le 18 août 2022 Le fonctionnaire a droit, […]
Lire la suite…