Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.
[…] 3.3. Le client devra mettre à la dispasition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations au fournitures prévues au chapitre 2 «hygiène» du tire 3 «hygiène et sécu- rité et conditions de travail» du Code du Travail, article R. 237-16. […] R © N
[…] d'autre part, à mettre à la disposition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 Hygiène du titre III-Hygiène et sécurité des conditions du travail du code du travail art. 237-16. […] dire et juger qu'elle a respecté l'intégralité des dispositions légales telles qu'imposées par les articles R 237-1 à R.237-28 du code du travail, et plus particulièrement R.237-5 à R.237.11 du même code, […] les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 'hygiène' du titre 3 hygiène et sécurité et conditions de travail du code du travail, art. R 237-16 ;
[…] 3.3. Le client devra mettre à lo disposition du personnel du prestataire qui exécuters matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues au chapitre 2 «hygiène» du titre 3 «hygiène et sécu» rité et X de travoil» du Code du Travail, article R. 237-16. […] ATTENDU que la demande en relevé de forclusion a été formée conformément aux dispositions des articles L.622-26 et R.622-25 du Code de Commerce,