Article R238-19 du Code du travail
Article R238-18Article R238-20
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Les marchés publics et privés en 15 étapes : Etape 5 Les marchés des techniciensAccès limité
Le Moniteur · 12 octobre 2001
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Décisions3

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16LY00659, Inédit au recueil LebonRejet

[…] malgré les dispositions de l'arrêté du 22 août 2002, celles de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et celles de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, et en outre, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 235-5 du code du travail, alors applicable : « L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, […] aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre. ». Aux termes de l'article R. 238-18 du code du travail, alors applicable : " Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, […] / (…). « . Aux termes de l'article R. 238-19 du même code, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2006, n° 05/02463Infirmation partielle

[…] Considérant que l'activité de la société A.O.H.S COORDINATION était notamment la coordination en matière de sécurité et de santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil, activité réglementée par les articles L.235-1 et suivants et R.238-1 et suivants du Code du travail ; […] Qu'enfin, s'agissant de l'absence de remise d'archives, il résulte de l'article R. 238-19 du Code du travail que le coordonnateur doit remplir un registre journal dans lequel il consigne au fur et à mesure du déroulement d'une opération, notamment les comptes rendus des inspections, les observations ou notifications jugées nécessaires, les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

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3Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2007, n° 06/03694Confirmation

[…] La S.A.R.L. A B conteste toute responsabilité dans le dommage subi par l'E.A.R.L. 'Elevage du Miroir'. Elle situe son intervention dans le cadre des articles L 235-3 à L 235-7 et R 238-16 à R 238-19 du code du travail, pour la prévention des risques nés de la coactivité simultanée ou successive des entreprises intervenant sur le chantier, en dehors des prérogatives des constructeurs tels que architectes et techniciens visés à l'article 1792-1 du code civil. Elle conteste toute obligation de conseil relative à la sécurité ou la conservation de l'ouvrage et restreint cette obligation à la sécurité des salariés dans les circonstances de coactivité, en observant que sa responsabilité ne saurait être engagée sans dommage subi par des salariés.

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Document parlementaire0

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