Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 8 () JORF 26 janvier 2003
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38.
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
[…] malgré les dispositions de l'arrêté du 22 août 2002, celles de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et celles de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, et en outre, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 235-5 du code du travail, alors applicable : « L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, […] aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre. ». Aux termes de l'article R. 238-18 du code du travail, alors applicable : " Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, […] / (…). « . Aux termes de l'article R. 238-19 du même code, […]
[…] Considérant que l'activité de la société A.O.H.S COORDINATION était notamment la coordination en matière de sécurité et de santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil, activité réglementée par les articles L.235-1 et suivants et R.238-1 et suivants du Code du travail ; […] Qu'enfin, s'agissant de l'absence de remise d'archives, il résulte de l'article R. 238-19 du Code du travail que le coordonnateur doit remplir un registre journal dans lequel il consigne au fur et à mesure du déroulement d'une opération, notamment les comptes rendus des inspections, les observations ou notifications jugées nécessaires, les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;
[…] La S.A.R.L. A B conteste toute responsabilité dans le dommage subi par l'E.A.R.L. 'Elevage du Miroir'. Elle situe son intervention dans le cadre des articles L 235-3 à L 235-7 et R 238-16 à R 238-19 du code du travail, pour la prévention des risques nés de la coactivité simultanée ou successive des entreprises intervenant sur le chantier, en dehors des prérogatives des constructeurs tels que architectes et techniciens visés à l'article 1792-1 du code civil. Elle conteste toute obligation de conseil relative à la sécurité ou la conservation de l'ouvrage et restreint cette obligation à la sécurité des salariés dans les circonstances de coactivité, en observant que sa responsabilité ne saurait être engagée sans dommage subi par des salariés.