Article R238-21 du Code du travail
Article R238-20Article R238-22
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

[…] Il décédera dans la nuit du 21 au 22 février 2008. […] Y et édité le 02 janvier 2007, est un 'document formel et généraliste' qui ne 'répond pas à la définition des articles R.238-22 du Code du Travail ancien et R,4532-44 du nouveau Code du Travail' ; […] Il est patent qu'un document type ne saurait satisfaire aux obligations législatives et réglementaires applicables (notamment articles L235-1 à L235-5 , R238-18 et R238-21 anciens du Code du Travail, alors applicables et repris depuis dans le nouveau Code du Travail) : le but de cette réglementation est de s'assurer que des mesures spécifiques sont prises, en tant que de besoin, sur chaque chantier.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848Infirmation partielle

[…] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.237-1, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail en vigueur au moment des faits, et du rapport de l'inspecteur du travail, demandent à la cour de : […] Ces faits ont été signalés au procureur de la République dans un rapport du 21 décembre 2004, et les infractions relevées l'ont été à l'encontre de la seule société D, aujourd'hui liquidée.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 janvier 2018, n° 16/05490

[…] D E P A R I S […] 21 Mars 2016 […] L'ancien article R.238-21 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 mars 2008 énonce quant à lui que : “Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. Enfin, aux termes de l'ancien article R.238-18, 3° a), b) et c) du code du travail alors applicable, […]

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