Infirmation partielle 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 23 nov. 2011, n° 10/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01231 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01231
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
S.A F COUVERTURE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
B V CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
Y L CONTRADICTOIRE
N° 2011/881
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 10 OCTOBRE 2011
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur G, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Madame ROZE, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats : Madame THOMAS
lors du prononcé : Mademoiselle I
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
S.A. F COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal
XXX
dont le XXX
61140 BAGNOLES- DE-L’ORNE
Prévenue, non comparante, libre
En présence de Maître LE MERCIER François, avocat à ALENÇON, non muni d’un pouvoir
B V,
né le XXX à ALENÇON, fils de B Paul et de CAMPAS Simone, de nationalité française, marié,
Directeur de société
XXX
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE
Prévenu, non comparant, libre
En présence de Maître LE MERCIER François, avocat à ALENÇON, non muni d’un pouvoir
Y L,
né le XXX à BRETONCELLES, fils de Y Georges et de RAVET Odette, de nationalité française, marié,
Retraité
XXX
61100 LA CHAPELLE-AU-MOINE
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître GIROT Philippe, avocat à ARGENTAN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES – DEMANDERESSES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
A Q agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Mlle A X, demeurant XXX
Présent – assisté de Maître BONO Marina, avocat à ARGENTAN
A T, demeurant 1 chemin de Coquainville – 14100 LISIEUX
Présente – assistée de Maître BONO Marina, avocat à ARGENTAN
PARTIE INTERVENANTE
Maître AN-AO AM agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. F COUVERTURE
XXX
Absente – sans avocat
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre :
S.A. F COUVERTURE
' d’avoir à BAGNOLES-DE-L’ORNE (61), le 21 février 2008, par personne morale, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce : défaut de mise en oeuvre d’une protection collective adaptée, involontairement causé la mort de M. AB A’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 221-7 al.1, al.2, al.3, 121-2, 221-6 al.1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du code pénal, L.263-2 al.2 du code du travail ;
B V
'd’avoir à BAGNOLES-DE-L’ORNE (61), le 20 février 2008, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce : défaut de mise en oeuvre d’une protection collective adaptée, involontairement causé la mort de M. A AB’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 al.1, 221-8, 221-10 du code pénal L.263-2-1 du code du travail ;
Y L
'd’avoir à BAGNOLES-DE-L’ORNE (61), le 20 février 2008, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l’espèce : défaut de mise en oeuvre d’une protection collective adaptée, involontairement causé la mort de M. A AB’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 al.1, 221-8, 221-10 du code pénal, L.263-2-1 du code du travail ;
Le tribunal correctionnel d’ARGENTAN, par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2010, a déclaré les prévenus coupables de l’infraction reprochée et a condamné :
— la S.A. F COUVERTURE au paiement d’une amende de 30.000 €,
— V B à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 5.000 €,
— L Y à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 2.000 €.
Sur l’action civile, ledit tribunal a reçu Q A, T A et X A en leur constitution de partie civile et a condamné L Y à payer :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts à chacun des enfants,
— 1.500 € à Q A et Mme H, ès qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure X,
— 300 € à chacune des trois parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Y L, le XXX
B V, le XXX
S.A. F COUVERTURE, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre B V, Y L et la S.A. F COUVERTURE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 10 octobre 2011, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître BONO a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de la S.A. F COUVERTURE et de V B et l’identité de L Y, a donné lecture du casier judiciaire des prévenus, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Z, en son rapport ;
L Y qui a été interrogé ;
Maître BONO, en sa plaidoirie ;
Monsieur G, en ses réquisitions ;
Maître GIROT, en sa plaidoirie ;
Maître LE MERCIER, en ses observations ;
L Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du mercredi 23 novembre 2011 à 8 H 30.
Et ce jour, mercredi 23 novembre 2011 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. ODY, Président, en présence de Mme ROZE, Substitut Général, assistés de Melle I, Greffier.
La S.A. F COUVERTURE, citée à personne morale, le 23 septembre 2011, ne comparaît pas à l’audience de la Cour et n’est pas valablement représenté par son avocat. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale.
V B, cité à sa personne, le 23 juin 2011, ne comparaît pas à l’audience de la Cour et n’est pas valablement représenté par son avocat. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale.
L’arrêt sera contradictoire à l’encontre de L Y, présent à l’audience, assisté de son conseil,.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITÉ
Par jugement du tribunal correctionnel d’ARGENTAN prononcé contradictoirement le 13 juillet 2010, la SA Entreprise F COUVERTURE (ci-après, la Société F), M. V B et M. L Y ont été déclarés coupables d’homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de AB A, faits commis à BAGNOLES de l’ORNE le 20 février 2008.
Appels ont été relevés de cette décision :
— le XXX, à titre principal, par M. Y, tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles ;
— le XXX, à titre principal, par M. B et la société F, tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles ;
— le XXX, par le Ministère Public, à titre d’appel incident sur le plan pénal.
Ces appels sont réguliers et recevables.
AU FOND
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que les diligences effectuées par le Ministère Public ont permis de vérifier que, par jugement du tribunal de commerce d’ARGENTAN en date du 03 mars 2011, la liquidation de la société F a été prononcée et les opérations de liquidation confiées à Me AM AN-AO, mandataire judiciaire à L’AIGLE, ce avec exécution provisoire.
Au fond, les éléments de la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :
La Société F était une entreprise de couverture dont le siège était à SAINT-GEORGES des GROSEILLERS (61) et dont le président-directeur-général était M. V B.
La commune de BAGNOLES-de-l’ORNE décidait de faire procéder à la rénovation de son complexe de tennis couverts ; six entreprises devaient intervenir sur le chantier, dont la Société F, chargée du lot « couverture ». Il s’agissait notamment de remplacer les plaques translucides en matière plastique composant une partie de la toiture.
Le maître de l’ouvrage confiait à M. L Y une mission de coordination en matière de santé et de sécurité. M. Y établissait un plan général de coordination (PGC) le 02 janvier 2007.
Le chantier, commençait peu après et devait durer 11 mois. En raison des conditions climatiques, le chantier se prolongeait.
Le 20 février 2008, AB A, employé de la Société F, monte sur le toit. Il accède à la partie comprenant des plaques translucides en utilisant une échelle plate non fixée. Alors qu’il procède au remplacement d’une plaque, elle cède et il fait une chute d’une hauteur de huit mètres environ. Il décédera dans la nuit du 21 au 22 février 2008.
Le 22 février, un Contrôleur de l’inspection du travail (ci-après, le CIT), se rend sur place et dresse les constatations suivantes (procès-verbal n°916/2008, daté 24 juin 2008 – ci-après, le PV – D53 à D45, et pièces annexes) :
— les plaques translucides sont dégradées (éclats, fissures) ;
— il n’existe pas de protection collective installée en sous face du bâtiment, alors que « la structure de la charpente permettait, sans la moindre difficulté, d’installer des filets de sécurité » (en gras et souligné dans l’original) ;
— il n’existe aucune protection collective disposée en surface sur les plaques translucides (de type platelage jointif) permettant de ne pas prendre appui directement sur les plaques dégradées ;
— l’échelle plate utilisée par AB A est d’une longueur de quatre mètres ; selon le CIT, cela ne constitue ni un plan de travail adapté ni une protection sûre ; cette échelle est plus courte que la distance séparant la panne sablière et la panne faîtière et ne peut donc reposer sur tous les éléments de charpente; cette échelle n’est pas fixée ; la pratique est d’utiliser les boulons de fixation des plaques pour y intercaler les échelons; le CIT observe que ces boulons sont particulièrement oxydés et que « certains d’entre eux semblent avoir été rompus » ;
— le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) élaboré par la Société F est "incomplet puisque vierge des précisions ou des informations importantes et judicieuses relatives à l’environnement du chantier, à l’état de conservation des matériaux à remplacer, au mode opératoire retenu dans le cas d’espèce et aux moyens mis en 'uvre afin d’assurer la protection collectives des salariés occupés'.
Il apparaissait en outre qu’un filet destiné à empêcher que les balles ne viennent frapper les tôles ou les plaques translucides était normalement installé en sous-toit mais qu’il avait été déposé pour permettre aux peintres d’intervenir à l’intérieur du bâtiment ; qu’en tout état de cause la résistance de ce filet n’avait pas été testée à la chute d’un homme.
L’examen du panneau à l’extérieur du chantier (D44) fait apparaître que le lot « Charpente bois/Metallerie » et le lot « Couverture Étanchéité » ont été tous deux attribués à la société D S.A., sous le sigle de laquelle apparaît le nom de V B.
Le PPSPS (D34 à D35) élaboré par la société D S.A. prévoit notamment comme équipements de protection collective, un échafaudage roulant en périphérie du bâtiment, un 'Maniscopic’ pour l’approvisionnement en matériaux et une nacelle pour les tympans.
Le contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé signé, le 21 décembre 2006, entre la Mairie de BAGNOLES de l’ORNE et M. Y et rédigé par ce dernier, prévoit en particulier que le Coordonnateur « doit notamment procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l’intervention de celle-ci à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées (..) les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de Sécurité et de Santé prises pour l’ensemble de l’opération ; cette inspection commune a lieu avant la remise du plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger’ (Contrat, p.4 – D27).
Dans un 'Rapport de signalement d’un délit au Code pénal’ en date du 24 juin 2008 adressé au Procureur de la République d’ARGENTAN (ci-après, le Rapport), le CIT indique notamment que le Plan général de coordination (PGC), obligatoire en l’espèce, élaboré par M. Y et édité le 02 janvier 2007, est un 'document formel et généraliste’ qui ne 'répond pas à la définition des articles R.238-22 du Code du Travail ancien et R,4532-44 du nouveau Code du Travail’ ; que le PPSPS rédigé par l’entreprise intervenante 'ne faisant aucun cas de la particularité du mode opératoire retenu, il appartenait à Monsieur Y (..) de ne pas valider ce document ou, pour le moins de confirmer à l’entreprise ses observations en la matière
et relatives à la nécessité de l’installation d’une protection collective ou de matériel adapté'; que M. Y n’avait fait aucune observation sur le PPSPS qui lui avait été soumis alors qu’il était 'vierge de toutes précisions concernant les opérations de démontage des plaques translucides'.
Le CIT précise en outre dans son Rapport qu’il n’y a pas eu de phasage des travaux et que ce n’est qu’au cours de sa visite d’enquête sur l’accident survenu qu’il sera décidé de laisser les peintres terminer leurs tâches, avant d’intervenir à nouveau en toiture.
Le CIT souligne que le Coordonnateur SPS dispose du pouvoir de prendre les mesures nécessaires en cas de danger grave et imminent pour supprimer le danger, y compris celui d’arrêter tout ou partie du chantier.
Enfin, le CIT mentionne qu’il a eu à plusieurs reprises l’occasion de relever des manquements de M. Y sur d’autres chantiers pour lesquels il intervenait en qualité de Coordonnateur SPS.
Le PGC, élaboré le 02 janvier 2007, spécifie que « l’entreprise du lot Couverture » établira le plan d’installation de chantier, procédera à la mise en place du chantier et à sa clôture.
A la rubrique 'Mesures de coordination prises par le Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et suggestions qui en découlent', figure un paragraphe A, intitulé 'Voies ou zones de déplacement ou de circulation', au sein duquel on peut lire, à la rubrique 'Mesures spécifiques’ : 'Les dispositions particulières devront être prises par le lot Couverture lors des travaux de découverture, en particulier pour la dépose des plaques translucides, la pose des filets en sous-face et l’intervention à la nacelle semble être la solution la plus sécurisante’ (en italiques et en gras dans l’original). Il figure également un paragraphe 'E', intitulé « Protections Collectives », qui se lit : 'Toute entreprise, dont l’intervention nécessite l’enlèvement des protections mises en place, doit prévoir un équipement de remplacement adapté à la réalisation de ces travaux et garantir une protection collective efficace. La maintenance sera assurée jusqu’à la fin des travaux’ (D80). Il est précisé plus loin, à la rubrique 'Mesures prises en matière d’interaction sur le site », sous-rubrique 'couverture', que : 'avant exécution de ces travaux, l’entreprise intervenante devra mettre en place les filets, ligne de fixation pour harnais, échafaudages, garde-corps et accessoires conformes aux normes en vigueur et montés conformément à la notice d’utilisation'. A la sous-rubrique 'travaux en hauteur', il est notamment indiqué que 'l’entreprise devra en permanence assurer la remise en place des protections collectives face au vide au fur et à mesure de ses ouvrages'.
Lors de son audition par les miliaires de la Gendarmerie, M. Y (D90) indiquait que les filets pare-balles de tennis, qui ne sont 'pas normalisés’ avaient été laissés en place pendant tout le temps du chantier sauf la dernière semaine 'pour finaliser les travaux de peinture'. Il précisait que les ouvriers de couverture devaient utiliser le harnais 'stop-chute’ ; 'il était pratiquement impossible d’installer une ligne de vie. A chaque fois le harnais devait être relié à la structure métallique, ce qui obligeait de nombreuses manipulations. L’autre solution était le travail à la nacelle. Par la présence de filets anti-balles l’entreprise n’a pas retenu cette solution'. M. Y déclarait enfin que la 'victime avait été prévenue à plusieurs reprises de faire plus attention’ et 'qu’il avait été victime d’une rupture d’anévrisme et que depuis il était fréquemment très excité'.
M. B déclarait pour sa part, le 15 avril 2008, (D93-92) que les filets anti-balles étaient suffisamment résistants, que d’ailleurs , en juillet ou août de l’année précédente, un ouvrier était 'passé au travers d’une plaque translucide et (avait) été retenu par les filets en place’ ; qu’à 'l’endroit de l’accident selon le plan de prévention, les ouvriers auraient dû avoir leur harnais et les filets auraient dû rester en place’ mais qu’ils avaient été décrochés par les peintres, ce dont ni son entreprise ni le Coordonnateur n’avaient été avisés. M. B indiquait également que c’est un 'problème récurrent’ que les ouvriers n’utilisent pas le matériel de protection individuelle.
Au moment des faits, il était en congés et c’est M. E qui s’occupait de 'gérer l’entreprise en (son) absence’ ; aucune délégation de pouvoirs n’avait été formalisée.
Enfin, M. B précisait que la 'CRAM de Normandie ne (le) verbalis(ait) pas'.
Il convient de noter que, dans une audition ultérieure (D127), faite devant les services de police (D126), M. B indiquait qu’un filet de protection avait été installé et qu’il avait été retiré par les peintres, alors qu’il avait été anticipé que leurs travaux avanceraient plus lentement que ceux de couverture.
Un autre couvreur de l’entreprise LECOQ indiquait (D95) que les harnais étaient 'restés dans le camion’ mais que 'souvent le filet de protection est utilisé, alors il n’y a pas besoin de harnais'.
Le conducteur de travaux de la Société F confirmait (D99) que les couvreurs disposaient d’un harnais mais que cela ne leur facilitait pas le travail et que, dans le cas d’espèce, il avait été convenu avec M. Y qu’il n’y aurait pas de filet 'car les peintres nous suivaient dans l’avancement des travaux'.
L’alcoolémie relevée sur la victime faisait apparaître un taux inférieur à 0,10 grammes par litre de sang.
Les vérifications effectuées montraient que l’échelle plate utilisée n’était pas assez large pour pouvoir reposer sur deux vis maintenant les plaques translucides (D103, D104).
En première instance, la défense de M. B a conclu à la relaxe de ce dernier en faisant valoir, en bref, qu’aucune faute de nature à avoir été la cause du décès de AB A ne pouvait lui être 'reprochée directement’ ; que chaque ouvrier dispose du matériel de sécurité et que M. B ne peut être derrière chacun d’eux 24 heures sur 24 ; que les poursuites devraient être diligentées à l’encontre de la Société F ; que celle-ci a toujours été sensible aux problèmes de sécurité, (formations, achat de matériels, notamment) et avait adressé des avertissements à trois de ses employés (qui étaient intervenus dans des conditions d’alcoolisation).
A l’audience, il a notamment déclaré que 'le filet avait été testé. Il était très résistant'.
Mademoiselle T A, fille du défunt, s’était constituée partie civile et avait notamment sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 11.000 euros.
M. Q A, fils du défunt, s’était constitué partie civile pour lui-même ainsi que, en compagnie de Madame AI H, pour leur fille X, née le XXX, réclamant pour lui-même la somme de 11.000 euros et pour X celle de 6.500 euros.
Devant la Cour, seul M. Y se présente en personne, assisté de son conseil, qui dépose des conclusions. M. B, quant à lui, est absent et son conseil n’est pas muni d’un pouvoir de représentation. Mme C et M. A sont également présents et assistés, leur conseil dépose des conclusions.
M. Y conteste toute responsabilité dans l’accident. Il fait notamment valoir qu’il est intervenu à plusieurs reprises sur le chantier (il produit à cet égard un certain nombre de fiches d’intervention; ci-après, les fiches) et qu’il avait mentionné dans le PGC qu’il avait élaboré que l’utilisation de la nacelle était le moyen le plus adapté de procéder aux travaux en cause. Il souligne que ce n’est pas lui a qui a donné l’ordre d’enlever les filets anti-balles, qui selon lui faisaient fonction de gardes-corps. Il convient avoir dressé le PGC sans avoir pénétré à l’intérieur du bâtiment et ne pas avoir testé ni avoir fait procéder à un test de résistance des filets anti-balles. Il affirme que les peintres étaient bien conscients de la nécessité de maintenir les filets. En définitive, il s’estime ni juridiquement ni moralement responsable de l’accident.
Le conseil des parties civiles fait notamment valoir que c’est à l’employeur d’imposer les mesures de sécurité nécessaires et que le coordonnateur n’a pas pris les mesures minimales de sécurité, que d’ailleurs personne ne savait ni quand ni comment les filets anti-balles avaient été enlevés. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise, en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour son intervention devant la Cour.
Le représentant du Ministère Public fait observer, en particulier, que rien ne démontrait que les filets anti-balles étaient aux normes de sécurité et qu’en tout état de cause ils avaient été enlevés, que le coordonnateur disposait du pouvoir d’arrêter le chantier, en cas de risque pour la sécurité des personnes y travaillant. Les faits étaient établis à l’encontre de M. B et, s’agissant de M. Y, il avait commis une faute caractérisée établissant sa culpabilité. Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de M. Y, soulignant que ce dernier a pris soin de préciser dans son PGC l’utilisation de filets et d’une nacelle, conclut notamment que la démonstration n’est pas faite d’une faute caractérisée commise par le coordonnateur.
S’agissant des parties civiles, elles sont recevables à se constituer devant la juridiction pénale mais on ne peut écarter un risque de double indemnisation puisqu’elles indiquent qu’elles formeront un recours contre l’employeur devant la juridiction compétente.
Le conseil de M. B et de la Société F précise que la situation de ces prévenus doit être examinée de manière distincte.
Sur ce,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR LA CULPABILITÉ
A titre préliminaire, la Cour observe qu’alors que c’est le nom de la société D qui apparaît tant sur le panneau d’affichage du chantier que dans le PGC, comme étant chargée du lot « Couverture », il n’est pas contesté que l’entreprise intervenant sur le chantier était la Société F, qui présente la particularité d’avoir le même dirigeant, en la personne de M. B.
Il n’est pas contesté que l’accident est survenu dans le cadre des opérations qui devaient intervenir sur ce chantier, en l’espèce, le changement des plaques translucides du toit, et que la hauteur du toit est supérieure à huit mètres, en tout cas que la victime de l’accident a chuté d’une hauteur d’environ huit mètres.
La responsabilité éventuelle de M. Y, qui était coordonnateur, et de M. B, qui était chef de l’entreprise dont relevait le salarié décédé, doit être envisagée de manière distincte, même s’il faut d’emblée souligner que le PGC établi par M. Y fait de la société dont M. B est le dirigeant, le principal intervenant sur le chantier. C’est en effet à « l’entreprise du lot Couverture » qu’il appartenait notamment, selon ce document : d’établir le plan d’installation de chantier, le cas échéant de le modifier; d’installer le chantier (bureau, sanitaires, armoire électrique principale; d’installer, déplacer, le cas échéant, et déposer la clôture du chantier; de délimiter une zone de stockage des gravois ou benne; de nettoyer le chantier.
S’agissant de M. Y
Il convient en premier lieu de rappeler, comme l’a justement fait le Ministère Public à l’audience devant la Cour, que M. Y n’est pas poursuivi sur le fondement d’une violation 'manifestement délibérée’ d’une obligation de sécurité ou de prudence mais sur le fondement d’une ' faute caractérisée’ et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. C’est donc la question de la faute caractérisée qui sera examinée ici.
A cet égard, il n’est pas contestable que les travaux auxquels il devait être procédé dans le cadre de ce chantier, s’agissant non seulement des travaux de peinture mais, surtout, des travaux de couverture, présentaient un risque manifeste et, en l’espèce, d’une particulière gravité puisqu’était encouru le risque d’une chute de hauteur de plus de huit mètres (à l’audience devant le tribunal correctionnel, M. B a indiqué qu’il 'y avait 12 mètres de haut’ – E45).
Dans cette perspective, il appartenait à M. Y, dans sa mission de coordonnateur unique, de prendre les mesures générales tendant d’une part, au phasage des travaux, d’autre part, à la définition des mesures de sécurité à appliquer sur le chantier, en outre, à s’assurer que le PPSPS présenté par les entreprises intervenantes faisait apparaître un mode opératoire de nature à garantir l’intégrité physique des salariés, enfin à ne pas limiter son intervention à un moment déterminé du chantier mais tout au long de la réalisation de l’ouvrage.
Il est patent qu’un document type ne saurait satisfaire aux obligations législatives et réglementaires applicables (notamment articles L235-1 à L235-5 , R238-18 et R238-21 anciens du Code du Travail, alors applicables et repris depuis dans le nouveau Code du Travail) : le but de cette réglementation est de s’assurer que des mesures spécifiques sont prises, en tant que de besoin, sur chaque chantier.
En l’espèce, la Cour ne peut que relever que M. Y ne s’est guère éloigné d’un document-type, quand bien même il aurait été élaboré par ses soins.
Il est certes exact que M. Y a écrit: 'Les dispositions particulières devront être prises par le lot Couverture lors des travaux de découverture, en particulier pour la dépose des plaques translucides, la pose de filet en sous-face et l’intervention à la nacelle semble être la solution la plus sécurisante’ (en gras dans le texte).
Mais la désinvolture avec laquelle M. Y rédige son PGC est manifeste dès lors que ces précisions, pourtant particulièrement utiles au regard de la conduite du chantier du Lot 'Couverture', figurent non pas directement sous le chapitre
correspondant (PGC, page 12, D79) mais au paragraphe concernant les 'voies ou zones de déplacement ou de circulation', ce qui n’a aucun rapport (PGC page 10, D81).
Au demeurant, la formulation même employée par M. Y montre qu’il y aurait dû avoir utilisation simultanée, à titre de protection, de la nacelle et d’un filet en sous-face du toit.
Or, en l’espèce, il n’y a eu ni l’un, ni l’autre.
Il est constant que les couvreurs n’ont pas utilisé de nacelle pour accéder au toit et en tout cas pas pour remplacer les plaques translucides. Il est tout aussi constant qu’il n’y avait pas de filet installé au moment de l’accident.
M. Y tente de s’exonérer en faisant valoir qu’il y avait le filet anti-balles. Mais outre qu’il ne s’agit pas d’un filet installé à dessein, et donc que M. Y ne pouvait en aucune manière être certain qu’il serait installé en permanence, il n’avait, surtout, aucunement été testé à la chute d’un homme.
L’argument selon lequel un autre salarié était tombé du toit sans dommage dans le filet est particulièrement inopérant. S’il a pu être indiqué par le fils de la victime que cela se serait produit quelques semaines avant l’accident de son père, il résulte des déclarations mêmes de M. B que cela s’était produit plusieurs mois, à une époque telle qu’il est même permis de se demander si cette chute ne se serait pas produit sur un autre chantier, similaire.
En tout état de cause, il était de la responsabilité de M. Y de s’assurer que les entreprises intervenantes avaient, chacune pour ce qui les concerne, pris les mesures nécessaires. En l’espèce, il est patent que la Société F n’avait prévu aucun filet de sécurité et M. Y n’a jamais fait la moindre remarque à cet égard. Il n’a d’ailleurs pas critiqué le PPSPS particulièrement sommaire (voir ci-après la discussion concernant M. B) soumis par M. B.
L’argument selon lequel le filet anti-balles est donc irrecevable. Mais, à supposer qu’il le soit, force est de constater que, là encore, M. Y a commis une faute caractérisée, en l’espèce en n’organisant pas le phasage du chantier: son PGC est muet sur ce point et il résulte des déclarations enregistrées en procédure que M. Y ne s’est soucié à aucun moment de l’articulation entre les travaux de couverture et ceux de peinture, en tout cas qu’il n’a jamais même souligné auprès des peintres qu’ils ne devaient en aucun cas retirer le filet anti-balles.
Enfin, M. Y ne peut alléguer du soin qu’il avait de la sécurité sur ce chantier en produisant les compte-rendus de sa mission de coordination: au vu de ces comptes-rendus, le chantier de couverture proprement dit a commencé en juin 2007 ; M. Y évoque la mise en place de protections collectives début septembre 2007 ; quand il gèle, il n’interdit pas la circulation en toiture mais écrit qu’il 'convient d’éviter de circuler sur la toiture’ et qu’il est 'nécessaire d’utiliser les protections individuelles (harnais stop chute)' ; le seul compte-rendu daté de 2008 est bien postérieur à l’accident (20 mai 2008). La Cour relève qu’aucun de ces compte-rendus ne mentionne l’entreprise de peinture.
De ce qui précède, il résulte que la culpabilité de M. Y est établie au-delà de tout doute raisonnable et qu’il conviendra d’entrer en voie de répression à son égard.
S’agissant de M. B
Il convient tout d’abord rappeler qu’en matière de sécurité, pèse sur le chef d’entreprise une obligation de résultat et non une simple obligation de moyens. En d’autres termes, il appartenait à M. B de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés, en l’espèce prévenir utilement les risques d’une chute de hauteur.
Le PPSPS élaboré pour ce chantier apparaît à cet égard particulièrement sommaire. Le CIT a souligné dans son PV: ' ' ce document s’avère incomplet puisque vierge des précisions ou des informations importantes et judicieuses relatives à l’environnement du chantier, à l’état de conservation des matériaux à remplacer, au mode opératoire retenu dans le cas d’espèce et aux moyens mis en 'uvre afin d’assurer la protection collectives des salariés occupés’ (D49). De fait, outre qu’on
peut noter que ce PPSPS a été fait sous le timbre de la S.A D, il n’évoque même pas l’intervention simultanée possible d’autres entreprises et, surtout, il ne fait référence, au titre des mesures de protection collective, ni à des filets, ni à une nacelle: la nacelle dont il est question est prévue « pour les tympans », ce qui n’a rien à voir avec le remplacement des plaques translucides (D34). Quant aux équipements de protection individuelle, il s’agit des chaussures de sécurité, de la tenue de chantier et de harnais de sécurité.
A cet égard, l’argument, au demeurant non sérieusement exploité devant la Cour, de ce que des harnais étaient disponibles (ce dont la Cour ne disconvient pas, au regard des éléments de la procédure et notamment de la déclaration du chef de chantier) pour les salariés est inopérant. D’une part, la sécurité des salariés doit être, au premier chef, assuré par des moyens de protection collective, non des moyens de sécurité individuelle. D’autre part, M. B n’avait pas même fait vérifier si l’utilisation des harnais, dont il sait qu’elle répugne aux couvreurs, était possible sur ce chantier. En l’espèce, il est en outre établi qu’aucune ligne de vie ne pouvait être installée. L’utilisation de harnais dans de telles conditions ne permettait donc pas de garantir efficacement les salariés.
De plus, il est constant que l’échelle utilisée par AB A et fournie par son employeur, M. B, était inadaptée aux lieux: trop courte pour reposer à la fois sur la panne sablière et la panne faîtière et trop étroite pour encadrer en largeur deux boulons tenant une plaque translucide. L’échelle n’était pas davantage fixée. En d’autres termes, et alors qu’une telle échelle 'de couvreur ne constitue pas un plan de travail adapté ni une protection sûre’ (PV, D50) conformément à la réglementation, elle n’offrait aucune garantie même élémentaire de sécurité au cas d’espèce.
Mais l’essentiel est que l’argumentation a été en quelque sorte tournée, pour faire accroire que l’existence de filets anti-balles était une mesure de sécurité suffisante. Or, il n’est aucunement fait mention dans le PPSPS de filet. Il est ainsi manifeste que le PPSPS présenté par M. B est un plan-type, utilisé pour tout type de bâtiment, d’où d’ailleurs la référence à une nacelle pour les tympans, dont on a déjà dit qu’elle, n’avait rien à voir avec le chantier, s’agissant du remplacement de plaques translucides sur un toit à pente brisée.
De plus, il est symptomatique que M. B n’ait pris aucune mesure de précaution particulière alors que, selon ses propres déclarations, un autre salarié était tombé d’un toit (ou du toit) dans des conditions similaires (encore que, semble-t-il, il ne se trouvait pas alors en situation de travail), plusieurs mois auparavant : M. B s’est satisfait de savoir qu’un filet anti-balles avait ralenti, ou empêché, la chute du salarié. Il ne s’est pas davantage inquiété et a, en quelque sorte, pris le pari de la résistance de ce filet.
En outre, M. B, chef de l’entreprise principale sur le chantier, qui savait qu’une entreprise de peinture intervenait sur ce chantier simultanément et devait, pour son intervention à l’intérieur de la halle de sports, procéder à l’enlèvement des filets anti-balles, n’a pris aucune mesure de nature à indiquer à cette entreprise qu’elle ne devait pas enlever ce filet.
Enfin, la Cour note que le chantier avait pris du retard.
M. B a donc failli à tous égards dans la mise en 'uvre, même minimale, des mesures de protection propres à assurer la protection de ses salariés intervenant sur le chantier.
Enfin, si M. B a indiqué qu’il se trouvait en vacances au Brésil au moment des faits, il est juste de mentionner qu’il a indiqué qu’il n’avait pas donné délégation de pouvoirs, même s’il a par ailleurs déclaré qu’il avait plusieurs chantiers en cours simultanément et ne pouvait se trouver en permanence derrière ses salariés. Cette observation est, encore une fois, inopérante, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. B n’avait pas même envisagé la pose de filets en sous-face et qu’il a déclaré à l’audience devant le Tribunal correctionnel qu’il « passait tous les jours » et qu’il savait que 'les anciennes plaques étaient cassantes’ (E45).
La Société LECOQ, outre les constatations de la Cour ci-dessus, ne conteste pas les faits reprochés.
Par conséquent, il convient de déclarer M. B et la Société F coupables des faits reprochés.
SUR LA PEINE
Le casier judiciaire de M. B fait mention d’une condamnation non-avenue, en date du 1er mars 1998, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique; et une condamnation non-avenue, en date du 13 septembre 2001, à la peine de un mois d’emprisonnement avec sursis et 2500francs d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique (amende payée).
M. B a présenté de très nombreuses factures pour démontrer qu’il se préoccupe des questions de sécurité, notamment un « Contrat de Progrès » signé en 2006 avec l’OPPBTP. Si ce dernier point est incontestablement positif, il résulte de l’examen des pièces produites, notamment les factures ALTRAD en date du 30 juin 2007, au demeurant, il faut à nouveau le noter, adressée aux Établissements D, que cette dernière n’a pas acquis de filet de protection correspondant à un filet de sous-face pour le chantier en cause.
Le casier judiciaire de M. Y ne fait mention d’aucune condamnation. Il est retraité.
Le casier judiciaire de la Société F ne fait mention d’aucune condamnation. Elle est en liquidation.
Les infractions respectivement reprochées aux prévenus sont graves non seulement par leur conséquence, mais par ce qu’elles révèlent de la pratique habituelle des uns et des autres, qu’il s’agisse d’une forme de paresse dans l’accomplissement de ses devoirs ou d’incapacité pour M. Y à exercer pleinement ses responsabilités, ou d’absence élémentaire de précaution et d’organisation de la part de M. B, dont il faut bien observer qu’il joue sur l’existence de plusieurs sociétés dont il est le dirigeant.
M. Y sera condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement, entièrement assortie du sursis simple, en outre à la peine de deux mille euros d’amende.
M. B sera condamné à la peine de huit (8) mois d’emprisonnement, entièrement assortie du sursis simple, en outre à la peine de cinq mille euros d’amende.
La Société F sera condamnée à la peine de trente mille euros d’amende.
SUR L’ACTION CIVILE
Les parties civiles sont recevables en leur action devant la juridiction pénale.
S’agissant de la réparation de leur préjudice, les parties civiles indiquent clairement qu’elles ne forment pas de réclamation à l’encontre de la Société F ni à l’encontre de M. B, l’accident en cause étant survenu dans le cadre d’une relation de travail entre ces derniers et la victime de l’accident.
En revanche, elles sollicitent la confirmation de la condamnation de M. Y à leur payer les sommes arbitrées par le premier juge.
Sur ce point, la Cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis. La circonstance que M. Y se trouve seul en cause, à cet égard, devant la juridiction répressive ne saurait conduire à réduire cette indemnisation, la solidarité ne pouvant être ici prononcée, pour des motifs de droit, entre M. Y, la Société F et M. B.
La Cour confirmera la décision entreprise.
S’agissant de l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la Cour considère qu’il est juste de faire droit à la demande nouvelle liée à l’appel formé par les prévenus, étant observée que la solidarité n’étant ici pas de mise, M. Y sera condamné à payer la somme de deux cent euros, M. B et la Société F étant condamnés à payer, chacun, la somme de trois cent euros.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la S.A F COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal, de V B et de Maître AM AN-AO, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. LECOQ COUVERTURE et par arrêt contradictoire à l’égard de L M,de Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de X A et de T A ;
Reçoit la S.A. F COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal, V B, L Y et le Ministère Public en leur appel respectif ;
Sur l’action publique
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Confirme le jugement entrepris sur la peine, en ce qui concerne la S.A. F COUVERTURE ;
Infirme le jugement entrepris sur la peine, en ce qui concerne V B et L Y ;
Condamne V B à la peine de huit (8) mois d’emprisonnement, entièrement assortie du sursis simple et au paiement d’une amende d’un montant de cinq mille euros (5.000 €) ;
Condamne L Y à la peine de quatre (4) mois d’emprisonnement, entièrement assortie du sursis simple et au paiement d’une amende d’un montant de deux mille euros (2.000 €) ;
Le Président a averti les condamnés que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, ils commettaient à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, les présentes condamnations seront réputées non avenues ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros (120 €) dont sont redevables chacun des condamnés ;
Le Président avertit les condamnés, s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder mille cinq cents euros (1.500 €) ;
Le Président informe les condamnés que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours ;
Sur l’action civile
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant en cause d’appel, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
* condamne L Y à payer, :
— une somme de deux cents euros (200 €) à T A,
— une somme de deux cents euros (200 €) à Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de X A,
* condamne V B à payer :
— une somme de trois cents euros (300 €) à T A,
— une somme de trois cents euros (300 €) à Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de X A,
* condamne la SA F COUVERTURE à payer :
— une somme de trois cents euros (300 €) à T A,
— une somme de trois cents euros (300 €) à Q A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de X A.
Le Président informe les parties civiles de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale.
— Magistrat rédacteur : M. Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne I ML Henri ODY
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