Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
[…] que les travaux d'électricité portant sur l'immeuble B du site Waterside devaient, conformément à l'article L. 235-7 du code du travail, faire l'objet d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; […] non à la société Opteor dont les salariés n'avaient pas vocation à exécuter cette opération, mais en application de l'article R. 238-30 du code du travail, au sous-traitant ; qu'il s'en déduit que le prévenu n'a pas commis d'infraction aux articles L. 235-7, R. 238-11 et R. 238-32 du code du travail en ne mentionnant pas, à la date à laquelle son PPSPS a été établi, […] que toutefois, l'article R. 237-11 du code du travail dispose que le chef de l'entreprise extérieure doit, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 231-3-1, R. 238-31 III et R. 238-32 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] s'agissant des obligations du sous traitant quant-à l'établissement de son propre P.P.S.P.S., l'article R 238-30 du Code du Travail stipule que : 'Le sous traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenus dans le plan général de coordination, ainsi que, […] et que l'article R 238-32 du même Code précise les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au titre III de l'article R 238-31 du Code du Travail ; que le P.P.S.P.S., […] Dispense Monsieur B Z au paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.