Article R238-35 du Code du travail
Article R238-34
Article R238-36
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2002, 01-84.717, InéditRejet

[…] — le défaut de formation à la sécurité, en violation de l'article R. 231-36 du Code du travail,- l'établissement d'un plan particulier de santé et de protection des salariés ne reflétant pas l'équipement fourni aux employés, ne comportant pas de descriptif précis des travaux commandés, des mesures de sécurité de la description des équipements réels utilisés ainsi que les renseignements administratifs obligatoires, ce, en violation des articles R. 238-31-3 et R. 238-35 du Code du travail ; que Christian Y…, gérant de la société Y…, a déclaré que l'accident était dû à une faute professionnelle de David F…, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-84.239, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-19, R. 625-2 du Code pénal, L.231-2, L.263-2, L.263-6 et R. 238-35, alinéa 2, du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-82.505, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et 625-4 du Code pénal, des articles 2 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6, L. 231-1, L. 231-2, R. 238-32 et R. 238-35 du Code du travail ;

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