Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
[…] Considérant que si en application de l'article L 212-1-1 (ancien) du code du travail la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; […] il n'a effectué aucune démarche auprès de l'inspection du travail pour faire vérifier les normes imposées par le code du travail, et il ne ressort nullement de son croquis que sa sécurité ait été mise en péril (article R 233-6) ou qu'il y ait eu des zones de danger (R 232-1-4) ; […]
[…] qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, […] premièrement, la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par l'article R. 232-1-2 4 du Code de travail n'est caractérisée qu'en l'absence d'entretien et de contrôle régulier des portes et portails ; […] l'article R. 232- 1-4 du Code du travail qui impose au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, […] de sorte qu'en étendant le champ d'application de l'article R. 232-1-4 du Code de travail, […] qu'il leur est notamment reproché d'avoir enfreint délibérément les dispositions de l'article R. 232- 1-2 du Code du travail, […]