Article R232-1-4 du Code du travail
Article R232-1-3
Article R232-1-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, n° 07/00049Confirmation

[…] Considérant que si en application de l'article L 212-1-1 (ancien) du code du travail la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; […] il n'a effectué aucune démarche auprès de l'inspection du travail pour faire vérifier les normes imposées par le code du travail, et il ne ressort nullement de son croquis que sa sécurité ait été mise en péril (article R 233-6) ou qu'il y ait eu des zones de danger (R 232-1-4) ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-85.054, InéditRejet

[…] qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, […] premièrement, la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par l'article R. 232-1-2 4 du Code de travail n'est caractérisée qu'en l'absence d'entretien et de contrôle régulier des portes et portails ; […] l'article R. 232- 1-4 du Code du travail qui impose au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, […] de sorte qu'en étendant le champ d'application de l'article R. 232-1-4 du Code de travail, […] qu'il leur est notamment reproché d'avoir enfreint délibérément les dispositions de l'article R. 232- 1-2 du Code du travail, […]

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