Article R4224-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/01662
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R 4224-4 du Code du travail situé au chapitre intitulé 'Sécurité des conditions de travail' qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger et que les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs.

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  • Travail·
  • Sécurité·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Protection·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 février 2021, n° 19/04608
Infirmation

[…] Ils relèvent que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier mentionne que le coulage des terrasses et balcons comporte des risques prévisibles tels que les chutes de hauteur, que le travail en hauteur induit le critère d'élévation du poste de travail et que les dispositions des articles R.4224-4 et suivants du code du travail prescrivent une série de mesures que l'employeur doit mettre en oeuvre pour prévenir le risque de chute en hauteur, même si la réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur.

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  • Travail temporaire·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Entreprise·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 4 octobre 2022, n° 18/01214
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 […] Le tribunal correctionnel d'Aix en Provence a retenu d'une part que la société [14] dont il était démontré qu'elle n'avait pas établi un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement sur le site de la société [12], en violation de l'article R 4515-4 du code du travail, […] d'autre part que la société [12] dont il était établi qu'elle n'avait pas pris les dispositions pour permettre l'accès des zones dangereuses aux seuls travailleurs autorisés dés lors qu'il était constaté l'absence de clôture et l'absence d'affichage de la procédure d'accueil, ce en violation de l'article R 4224-4 du code du travail, […]

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  • Société d'assurances·
  • Assureur·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Responsabilité·
  • Accident du travail·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Titre·
  • Part
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