Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
Article R. 4224-14 du code du travail, ancien article R 232-1-6 alinéa 1 «Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.» Article R. 4224-23 du code du travail, ancien article R 232-1-6 alinéa 2 «Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.» […] Article R. 4224-15 du code du travail, ancien article R 241-39 : «Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; […]
Lire la suite…[…] est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14 ». (Art. R. 6311-15). […] Pas d'obligation légale ou règlementaire imposant aux entreprises l'installation de défibrillateurs Le Code du travail prévoit plusieurs obligations pour le chef d'entreprise en matière de secours. Cela concerne notamment la mise à disposition de « matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». (R 232-1-6) L'employeur doit également prendre « après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. […] (R. 232-1-12 du Code du travail) [4] La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, […]
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[…] R4224-15 « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. […] Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. » Article R . 4224-23 « Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux ». (ancien article R. 232 -1-6 du code du travail […]
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